Demande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Troyes
Décision du
24 juin 2025
Numéro de rôle
25/00275
Formation
CHAMBRE REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
610 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DE REFERE DU 24 JUIN 2025

Ordonnance du : 24 JUIN 2025

N° RG 25/00275 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FGWK

72I 0A

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4]

c/

Monsieur [Z] [J]

Grosse le à

DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4], représenté par son Syndic en exercice la Société IMMOBILIERE EURO FONCIERE, dont le siège est [Adresse 2]

représentée par Maître Benoît GARCIA, avocat au barreau de l’AUBE

DEFENDEUR

Monsieur [Z] [J], demeurant [Adresse 1]

non comparant

* * * * * * * * * *

L’affaire a été et plaidée appelée à l'audience du 27 Mai 2025 tenue par :

- Madame Odile SIMART, Présidente, statuant en référé,

assistée de Madame Julia MARTIN, Greffier.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [J] est propriétaire du lot n°3 au sein de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 3] à [Localité 6].

Par exploit de commissaire de justice en date du 1er octobre 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société IMMOBILIERE EUROFONCIERE, a fait sommation à Monsieur [Z] [J] de payer la somme de 695,63 euros au titre des charges de copropriété dues au mois d’octobre 2024, outre le coût de l'acte.

Par exploit de commissaire de justice en date du 24 avril 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4] a assigné Monsieur [Z] [J] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé aux fins de le voir condamner au paiement, à titre de provision :  de la somme de 862,50 euros au titre des charges de copropriété impayées, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance. À l’audience du 27 mai 2025, [Localité 5] DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4], représenté par avocat, maintient ses demandes.

Monsieur [Z] [J], quoique régulièrement convoqué, n'a pas comparu et n'était pas représenté ; l’ordonnance sera donc réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 juin 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, « Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles ».

Par ailleurs, aux termes de l’article 76 du code de procédure civile, « l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas ».

En l’espèce, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4] a assigné le défendeur devant le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé, et non en procédure accélérée au fond comme le prévoit le texte susvisé.

Il y a dès lors lieu, eu égard au défaut de comparution du défendeur à l’instance, de réouvrir les débats afin de recueillir les observations du demandeur sur la compétence du président du tribunal judiciaire statuant en référé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Odile SIMART, président du tribunal judiciaire de Troyes, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et insusceptible de recours,

ORDONNONS la réouverture des débats en application des articles 16 et 444 alinéa 1 du code de procédure civile ;

DISONS que l'affaire sera rappelée à l'audience de référés du mardi 8 juillet 2025 à 9 heures.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Troyes dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 24 juin 2025, sous le numéro 25/00275.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00275. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.