Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative aux cartes
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Se déclare incompétent
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 27 juin 2025
- Numéro de rôle
- 25/00587
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 641 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Pôle Social - N° RG 25/00587 - N° Portalis DB22-W-B7J-S7GI
Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - [I] [B] - CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA FORMATION DE JUGEMENT RENDUE HORS AUDIENCE LE VENDREDI 27 JUIN 2025
N° RG 25/00587 - N° Portalis DB22-W-B7J-S7GI
Code NAC : 88O
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [B] [Adresse 1] [Localité 5]
DÉFENDEUR :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES Service juridique de la MDPH [Adresse 2] [Localité 4]
Nous, Madame Catherine LORNE, Vice-présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de président de la formation de jugement, assistée de Madame Valentine SOUCHON, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Pôle Social - N° RG 25/00587 - N° Portalis DB22-W-B7J-S7GI
M. [I] [B] a, par courrier recommandé reçu au greffe le 07 avril 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester le bien-fondé de la décision du Président du Conseil départemental des Yvelines du 13 février 2025, ayant confirmé - après recours administratif préalable obligatoire (RAPO) - la décision de refus en date du 05 décembre 2024 relative à la Carte mobilité inclusion (CMI) mention “stationnement”.
L’article 7 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale dispose que : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. ».
Les articles L. 211-16 du Code de l’organisation judiciaire et L.134-3 du Code de l’action sociale et des familles énoncent une liste exhaustive des matières qui relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, dont la CMI mention “stationnement” ne fait pas partie.
En outre, l’article L. 241-3 V bis du code de l’action sociale et des familles indique expressément que les décisions prises par le président du conseil départemental peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention “stationnement” de la carte.
En l’espèce, le recours à l’encontre d’une décision de refus relative à la carte mobilité inclusion mention “stationnement” relève donc de la compétence du tribunal administratif.
Dans ces conditions, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles est incompétent pour statuer sur le recours de M. [B].
Par conséquent, le recours de M. [B] sera transmis au tribunal administratif de Versailles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le président de la formation de jugement, statuant par ordonnance susceptible d’appel :
SE DECLARE MATERIELLEMENT INCOMPETENT pour statuer sur le recours de M. [I] [B], contre la décision du Président du Conseil départemental des Yvelines en date du 13 février 2025, lui refusant l’attribution de la carte mobilité inclusion, mention “stationnement”au profit du tribunal administratif de Versailles ;
DIT que la présente procédure sera transmise, à la diligence du greffe, au Tribunal administratif de Versailles : [Adresse 3].
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
DIT que, conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans les quinze jours à compter de sa signification.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 27 juin 2025, sous le numéro 25/00587.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00587. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.