Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 27 juin 2025
- Numéro de rôle
- 23/15512
- Formation
- 6ème chambre 2ème section
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 365 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/15512 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3CW4
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du : 20 Novembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 27 Juin 2025
DEMANDERESSE
S.A. COULON [Adresse 3] [Localité 6]
représentée par Maître Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0257
DEFENDERESSE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 1] REPRESENTE P AR SON SYNDIC LE CABINET PRUNIER sis [Adresse 4] [Localité 5]
représentée par Maître Aurélie TABUTIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1416
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marion BORDEAU, Juge
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 15mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 Juin 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire en premier ressort Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Madame Marion BORDEAU, juge de la mise en état, et par Madame Audrey Baba, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'assignation délivrée le 20 novembre 2023 par la société COULON à l'encontre du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2];
Vu les articles 394, 395 et 789 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions sur incident de désistement d'instance et d'action signifiées par la société COULON par RPVA le 4 novembre 2024 ;
Vu les conclusions d'acceptation du désistement signifiées par RPVA par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] le 18 novembre 2024;
Dès lors le désistement est parfait et l'instance est par conséquent éteinte.
Chaque partie supportera les dépens et les frais irrépétibles qu’elles ont engagés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marion BORDEAU, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement parfait d'instance et d'action de la société COULON à l'encontre du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2];
CONSTATONS l’extinction de l'instance ;
LAISSONS à la charge des parties les frais irrépétibles et les dépens qu’elles ont engagés.
Faite et rendue à [Localité 7] le 27 Juin 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 27 juin 2025, sous le numéro 23/15512.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/15512. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.