Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
25 juin 2025
Numéro de rôle
23/01553
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
924 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

25 Juin 2025

Jérôme WITKOWSKI, président

Jean-Pierre DURAND, assesseur collège employeur Guy PARISOT, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière

tenus en audience publique le 10 Mars 2025

jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, dont le délibéré initialement fixé au 12 Mai 2025 a été prorogé au 25 Juin 2025 par le même magistrat

[7] C/ Société [3] [Localité 4]

N° RG 23/01553 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YJGZ

DEMANDERESSE

[7], dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

Société [3] [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Monsieur [I] [D], muni d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[7] Société [3] [Localité 4] SELAS [2], vestiaire : 487 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

SELAS [2], vestiaire : 487 Une copie certifiée conforme au dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée du 27 avril 2023 réceptionnée par le greffe le 2 mai 2023, la société [3] LYON a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une opposition à la contrainte émise par le directeur de l'URSSAF Rhône-Alpes le 17 avril 2023 et signifiée le 21 avril 2023.

Cette contrainte, d'un montant de 6 544,62 euros vise les cotisations et contributions sociales dues au titre des mois de juillet et octobre 2022 outre un redressement portant sur les années 2018 et 2019 (5259,84 euros) ainsi que les majorations et pénalités de retard y afférentes (1 284,78 euros).

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 10 mars 2025, l'[7] demande au tribunal de valider la contrainte susvisée pour un montant actualisé de 2 368 euros (2 251 euros de cotisations principales et 117 euros au titre des majorations de retard) et de condamner la société [3] LYON à lui payer cette somme.

L'[7] indique que faute de pouvoir produire les accusés de réception de la mise en demeure du 23 septembre 2022 visant les cotisations et contributions dues au titre du mois de juillet 2022 ; de la mise en demeure du 29 novembre 2022 visant les cotisations et contributions sociales dues au titre du mois d'octobre 2022 et de la mise en demeure du 30 décembre 2022 visant les cotisations et contributions sociales dues au titre du mois de juillet 2022, elle cantonne ses demandes aux montants visés par la mise en demeure du 30 mars 2022, visant le redressement des années 2018 et 2019.

Sur ce, elle expose qu'à l'occasion d'un contrôle, une divergence entre la masse salariale brute enregistrée en comptabilité et celle déclarée auprès de l'organisme a été relevée par l'inspectrice pour les années 2018 et 2019, donnant lieu à une lettre d'observations et à un redressement. Elle précise que la dette relative à l'année 2018 a été régularisée et que, s'agissant de l'année 2019, le redressement s'élève à 2 251 euros, outre 117 euros de majorations de retard.

La société [3] [Localité 4], comparant en la personne de monsieur [D] [I] régulièrement muni d'un pouvoir de représentation, précise oralement lors de l'audience du 10 mars 2025 acquiescer aux demandes actualisées de l'[7].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur le bien-fondé de la contrainte

En matière d'opposition à contrainte, il appartient au défendeur à l'instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

En l'espèce, le tribunal constate que l'[6] renonce au recouvrement des cotisations et majorations visées par la mise en demeure du 23 septembre 2022 visant les cotisations et contributions dues au titre du mois de juillet 2022 ; par la mise en demeure du 29 novembre 2022 visant les cotisations et contributions sociales dues au titre du mois d'octobre 2022 et par la mise en demeure du 30 décembre 2022 visant les cotisations et contributions sociales dues au titre du mois de juillet 2022.

L'[6] confirme en outre que les cotisations recouvrées au titre de l'année 2018, ayant donné lieu à redressement, ont été réglées.

Enfin, la société [3] [Localité 4] ne conteste plus devoir les cotisations ayant donné lieu à redressement pour l'année 2019, soit 2 251 euros.

Il convient par conséquent de valider la contrainte litigieuse pour un montant actualisé de 2 368 euros (soit 2 251 euros de cotisations et 117 euros de majorations de retard) et de condamner la cotisante au paiement de cette somme.

Selon l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, " les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ".

La contrainte litigieuse étant fondée, il y a lieu de mettre à la charge de la société [3] [Localité 4] les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 73,04 euros.

Les dépens de l'instance seront également mis à la charge de la société [3] [Localité 4].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon? statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort :

VALIDE la contrainte émise par l'[7] le 17 avril 2023 et signifiée à la société [3] [Localité 4] le 21 avril 2023 pour un montant actualisé de 2 368 euros correspondant au redressement de cotisations pour l'année 2019 (2 251 euros) et les majorations de retard afférentes (117 euros) ;

CONDAMNE en conséquence la société [3] [Localité 4] à payer à l'[7] la somme de 2 368 euros ;

MET A LA CHARGE de la société [3] [Localité 4] les frais de signification de la contrainte, d'un montant de 73,04 euros, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte ;

CONDAMNE la société [3] [Localité 4] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 25 juin 2025 et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 25 juin 2025, sous le numéro 23/01553.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01553. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.