A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate l'acquiescement du défendeur à la demande
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
- Décision du
- 4 juin 2025
- Numéro de rôle
- 24/00385
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 517 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00385 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GV5J
N° MINUTE 25/00378
JUGEMENT DU 04 JUIN 2025
EN DEMANDE
S.A.S. [9] Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Olivier BACH de la SELARL EOLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EN DEFENSE
[7] Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par M. [B] [S], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 04 Juin 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur : Madame M’ZILICI Audrey, Représentant les salariés
assistées par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Vu la requête formée le 12 avril 2024 par la SAS [9] devant ce tribunal aux fins d’inopposabilité, après exercice du recours administratif préalable obligatoire, de la décision de la [6] La Réunion, datée du 20 octobre 2023, de prise en charge au titre des risques professionnels de l'accident survenu le 24 juillet 2023 à Madame [L] [G] [M] ;
Vu l’audience du 4 juin 2025, à laquelle la caisse a indiqué acquiescer aux prétentions de la SAS [9], en expliquant que l’accident ne revêtait effectivement aucun caractère professionnel puisque survenu alors même que la salariée avait prévenu son employeur qu’elle ne prendrait pas son poste en télétravail, devant se rendre chez son médecin, de sorte que celle-ci s’est soustraite à l’autorité de son employeur, et que l’intéressée s’est blessée à l’occasion d’une activité n’ayant aucun lien avec le travail (douche), et la SAS [9], représentée par son Conseil, a indiqué maintenir sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles, à laquelle la caisse s’est opposée par principe ; la décision ayant été rendue le même jour ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Vu les articles 408 et 700 du code de procédure civile,
L’acquiescement de la caisse à la demande de la SAS [9] emporte reconnaissance par la caisse du bien-fondé des prétentions de celui-ci et renonciation à l’action.
L’équité et la situation respective des parties commandent de condamner la caisse au paiement d’une indemnité de 600 euros au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision rendue en dernier ressort,
Constate l’acquiescement de la [6] [Localité 8] à la demande formée par la SAS [9] d’inopposabilité à son égard de la décision, datée du 20 octobre 2023, de prise en charge au titre des risques professionnels de l'accident survenu le 24 juillet 2023 à Madame [L] [G] [M] ;
Rappelle que l’acquiescement emporte reconnaissance du bien-fondé de ladite demande ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance N° RG 24/00385 par l’effet de l’acquiescement, et le dessaisissement du tribunal ;
Condamne la [5] [Localité 8] à payer à la SAS [9] une indemnité de 600 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la [6] [Localité 8] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 4 juin 2025.
La greffière, La présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?
Constate l'acquiescement du défendeur à la demande. La juridiction a statué le 4 juin 2025, sous le numéro 24/00385.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00385. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.