Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garantSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 26 juin 2025
- Numéro de rôle
- 22/05650
- Formation
- Chambre 1-3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 677 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 22/05650 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJHV2
Ordonnance n° 2025/M135
Monsieur [W] [V]
Madame [M] [V]
Demandeurs à l'incident
représentés par Me Sabrina KHEMAICIA, avocat au barreau de MARSEILLE,
et assistés de Me Toumi KHENDOUDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelants
S.A.R.L. DIFFERENCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Christophe BLANC de la SCP DELBOSC BLANC CURZU-SFEG AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Béatrice MARS, magistrate de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Après débats à l'audience du 15 mai 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 26 juin 2025, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement en date du 14 mars 2022 prononcé par le tribunal judiciaire d'Aix en Provence,
Vu l'appel interjeté le par M. [W] [V] et Mme [M] [V],
Vu les conclusions d'incident de M. [W] [V] et Mme [M] [V], notifiées par voie électronique le 30 avril 2025, aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de':
-déclarer irrecevables les conclusions d'intimé de la SARL Différence faute d'avoir été notifiées dans les délais prescrits par la loi à l'avocat constitué dans le dossier,
Vu les conclusions d'incident en réponse de la SARL Différence, notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de':
A titre principal :
-juger recevables les écritures au fond, BCP et pièces notifiées par la SARL Différence,
-juger que les écritures au fond, BCP et pièces ont été notifiées par la SARL Différence dans le délais impartis,
-débouter les époux [V] de l'ensemble de leur demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SARL Différence,
A titre subsidiaire : si les écritures et pièces notifiées par l'intimée devaient être frappées d'irrecevabilité, il est demandé «'à la cour » de :
-prendre en considération les dernières écritures et pièces notifiées par la SARL Différence en première instance, ainsi que le jugement rendu le 14 mars 2022 par le tribunal judiciaire d'Aix en Provence dans l'appréciation de cette affaire au fond,
En tout état de cause,
-réserver les dépens,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION':
Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile': l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Les époux [V] ont notifiée leurs conclusions d'appelants à la SARL Différence le 13 juin 2022.
La SARL Différence, intimée, indique avoir :
-notifié par RPVA ses conclusions et pièces le 9 septembre 2022 auprès de la chambre 1-3 ainsi qu'à Maître [O] [S],
-notifié par RPVA ses conclusions et pièces le 12 septembre 2022 à la chambre 1-5 ainsi qu'à Maître [O] [S].
Au delà de l'erreur invoquée quant à «'l'interversion de RG entre la procédure au fond et la procédure en référé », les conclusions de la SARL Différence n'ont pas été notifiées à Maître Sabrina Khemaicia, avocat postulant près la cour d'appel d'Aix en Provence, seule habilitée à représenter les intimés et qui s'était constituée dans le cadre de son appel du 14 avril 2022, étant souligné que Maître [J], constitué le 28 avril 2022 pour la SARL Différence, a bien notifié sa constitution à Maître [C] dont il ne pouvait ignorer la qualité.
Il en résulte donc qu'à défaut de notification par l'intimé de ses conclusions et pièces à l'avocat postulant de l'appelant dans le délai de trois mois du dépôt de ses conclusions, il est irrecevable à conclure.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire mise à la disposition des parties au greffe ;
Déclarons irrecevables les conclusions et pièces notifiées par la SARL Différence le 9 septembre 2022 ;
Condamnons la SARL Différence aux entiers dépens de l'incident.
Fait à [Localité 3], le 26 juin 2025,
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties le 26.06.2025
Le greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 26 juin 2025, sous le numéro 22/05650.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/05650. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.