Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Propriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
26 juin 2025
Numéro de rôle
23/12935
Formation
Chambre 1-9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
527 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT DE RADIATION

DU 26 JUIN 2025

N° 2025/272

Rôle N° RG 23/12935 N° Portalis DBVB-V-B7H-BMBB5

[Z] [B]

C/

[A] [J] [U] [L]

[R] [H] ÉPOUSE [U] [L]

S.C.I. BEC DE L'AIGLE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Cécile GONTARD-QUINTRIC

Me Stéphane KULBASTIAN

Me Olivier GIRAUD

Copie certifiée conforme

délivrée par LS aux parties

Le 26/06/25

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 10] en date du 03 Octobre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/02710.

APPELANT

Monsieur [Z] [B]

décédé le [Date décès 3] 2023

était représenté par Me Cécile GONTARD-QUINTRIC, avocat au barreau de TOULON

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE

Monsieur [V] [B]

en qualité d'héritier de Monsieur [Z] [B]

décédé le [Date décès 4] 2025

était né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 9],

demeurait [Adresse 6]

était représenté par Me Stéphane KULBASTIAN de la société SK AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [A] [J] [U] [L]

né le [Date naissance 1] 1964 à PORTUGAL,

demeurant [Adresse 7]

Madame [R] [H] épouse [U] [L]

née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 9],

demeurant [Adresse 7]

S.C.I. BEC DE L'AIGLE

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 8]

Tous représentés par Me Olivier GIRAUD de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Mai 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller (rédactrice)

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025.

ARRÊT

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025,

Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Vu l'arrêt n° 2024/408 rendu le 4 juillet 2024 par la présente cour ;

Vu les articles 376 et 381 du code de procédure civile ;

L'arrêt susvisé auquel il est référé pour l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, a constaté l'interruption de l'instance par suite du décès de l'appelant, [Z] [B], survenu en cours d'instance le [Date décès 3] 2023 et a imparti un délai de trois mois pour la reprise d'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement des diligences nécessaires la radiation de l'affaire serait prononcée, le dossier étant renvoyé à l'audience du 9 octobre 2024.

Par écritures notifiées le 24 septembre 2024, M.[V] [B], frère et unique hériter du défunt est intervenu à l'instance. A la demande de celui-ci,(VOIR MOTIFS) l'affaire a été renvoyée à l'audience du 21 mai 2025.

[V] [B] est lui-même décédé le [Date décès 4] 2025 ainsi qu'il résulte de l'acte de décès communiqué au dossier le 12 mai 2025.

Ses éventuels héritiers ne sont pas intervenus volontairement à l'instance et n'y ont pas été attraits.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

En l'absence de diligences complémentaires en vue de la reprise il y a lieu de prononcer la radiation de l'affaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mesure d'administration judiciaire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la radiation de l'affaire enrôlée au répertoire général sous le numéro 23/12935.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 26 juin 2025, sous le numéro 23/12935.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/12935. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.