Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Propriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieuxSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 26 juin 2025
- Numéro de rôle
- 23/12935
- Formation
- Chambre 1-9
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 527 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE RADIATION
DU 26 JUIN 2025
N° 2025/272
Rôle N° RG 23/12935 N° Portalis DBVB-V-B7H-BMBB5
[Z] [B]
C/
[A] [J] [U] [L]
[R] [H] ÉPOUSE [U] [L]
S.C.I. BEC DE L'AIGLE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Cécile GONTARD-QUINTRIC
Me Stéphane KULBASTIAN
Me Olivier GIRAUD
Copie certifiée conforme
délivrée par LS aux parties
Le 26/06/25
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 10] en date du 03 Octobre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/02710.
APPELANT
Monsieur [Z] [B]
décédé le [Date décès 3] 2023
était représenté par Me Cécile GONTARD-QUINTRIC, avocat au barreau de TOULON
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
Monsieur [V] [B]
en qualité d'héritier de Monsieur [Z] [B]
décédé le [Date décès 4] 2025
était né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 9],
demeurait [Adresse 6]
était représenté par Me Stéphane KULBASTIAN de la société SK AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [A] [J] [U] [L]
né le [Date naissance 1] 1964 à PORTUGAL,
demeurant [Adresse 7]
Madame [R] [H] épouse [U] [L]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 7]
S.C.I. BEC DE L'AIGLE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 8]
Tous représentés par Me Olivier GIRAUD de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 Mai 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller (rédactrice)
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025.
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
Vu l'arrêt n° 2024/408 rendu le 4 juillet 2024 par la présente cour ;
Vu les articles 376 et 381 du code de procédure civile ;
L'arrêt susvisé auquel il est référé pour l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, a constaté l'interruption de l'instance par suite du décès de l'appelant, [Z] [B], survenu en cours d'instance le [Date décès 3] 2023 et a imparti un délai de trois mois pour la reprise d'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement des diligences nécessaires la radiation de l'affaire serait prononcée, le dossier étant renvoyé à l'audience du 9 octobre 2024.
Par écritures notifiées le 24 septembre 2024, M.[V] [B], frère et unique hériter du défunt est intervenu à l'instance. A la demande de celui-ci,(VOIR MOTIFS) l'affaire a été renvoyée à l'audience du 21 mai 2025.
[V] [B] est lui-même décédé le [Date décès 4] 2025 ainsi qu'il résulte de l'acte de décès communiqué au dossier le 12 mai 2025.
Ses éventuels héritiers ne sont pas intervenus volontairement à l'instance et n'y ont pas été attraits.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
En l'absence de diligences complémentaires en vue de la reprise il y a lieu de prononcer la radiation de l'affaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mesure d'administration judiciaire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la radiation de l'affaire enrôlée au répertoire général sous le numéro 23/12935.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 26 juin 2025, sous le numéro 23/12935.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/12935. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.