Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
26 juin 2025
Numéro de rôle
23/15881
Formation
Chambre 1-3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
777 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-3

N° RG 23/15881 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMKV2

Ordonnance n° 2025/M136

S.C.I. RIVIERA BEAUVERT prise en la personne de son représentant légal en exercice la société PROGEREAL, elle-même représentée par son représentant légal en exercice domicilié audit siège

représentée par Me Simon-Pierre DABOUSSY de la SELARL ADDEN AVOCATS MEDITERRANEE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Agathe MARJARY, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelante

S.A.S. FAYAT BATIMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Demanderesse à l'incident

représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assistée de Me Stéphane ENGELHARD de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocat au barreau de MARSEILLE

SAS PRO. FOND prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Demanderesse à l'incident

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assistée de Me Jérôme GRANDMAIRE de la SELARL LEGABAT, avocat au barreau de PARIS

Intimées

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Béatrice MARS, magistrate de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Après débats à l'audience du 15 mai 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 26 juin 2025, l'ordonnance suivante :

Par jugement en date du 20 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Nice a :

-déclaré recevables les demandes de la SCI Riviera Beauvert aux fins de condamnation in solidum des sociétés FAYAT Bâtiment et Pro-Fond ;

-débouté la SCI Riviera Beauvert de l'ensemble de ses demandes ;

-débouté la SAS Fayat Bâtiment de ses demandes reconventionnelles ;

-débouté la SAS Fayat Bâtiment et la SAS Pro-Fond de leurs demandes de dommages et intérêts ;

-dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile à l'encontre de la SCI Riviera Beauvert ;

-condamné la SCI Riviera Beauvert à payer à la SAS Fayat Bâtiment la somme de 6000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné la SCI Riviera Beauvert à payer à la SAS Pro-Fond la somme de 6000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-débouté la SCI Riviera Beauvert de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

-condamné la SCI Riviera Beauvert aux entiers dépens dont distraction aux avocats de la cause ;

-dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

La SCI Riviera Beauvert a relevé appel de cette décision le 22 décembre 2023.

Vu les conclusions d'incident de la SAS Fayat Bâtiment, notifiées par voie électronique le 2 avril 2025, aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :

-donner acte la société Fayat Bâtiment de son désistement de l'incident aux fins de radiation de l'affaire du rôle en l'état de l'exécution du jugement par la société Riviera Beauvert.

Vu les conclusions d'incident de la SAS Pro-Fond, notifiées par voie électronique le 6 mai 2025, aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :

-donner acte à la société Pro-Fond de son désistement de sa demande de radiation.

Vu les conclusions d'incident de la SCI Riviera Beauvert, notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :

-prendre acte de l'acceptation pure et simple par la SCI Riviera Beauvert du désistement de la société Cari-Fayat et de la société Pro-Fond de leur demande de radiation de l'affaire du rôle,

-donner acte à la SCI Riviera Beauvert de son désistement de sa demande de rejet des demandes de radiation de l'affaire du rôle de la société Cari-Fayat et de la société Pro-Fond,

-constater que le désistement de la société Cari-Fayat et de la société Pro-Fond est parfait et prendre acte de ce désistement,

-juger que chaque partie conservera à sa charge les frais par elle exposés dans le cadre du présent incident.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il y a lieu de donner acte à la SAS Fayat Bâtiment et la SAS Pro-Fond de leur désistement d'incident et de l'acceptation de la SCI Riviera Beauvert et de laisser à chacune des parties la charge des frais et dépens par elle exposés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire mise à la disposition des parties au greffe ;

Constatons le désistement d'incident de la SAS Fayat Bâtiment et de la SAS Pro-Fond ;

Dit que chacune des parties supportera la charge des frais et dépens de l'incident qu'elle a exposés.

Fait à [Localité 3], le 26 juin 2025,

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties le 26.06.2025

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 26 juin 2025, sous le numéro 23/15881.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/15881. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.