Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
26 juin 2025
Numéro de rôle
24/12463
Formation
Chambre 1-3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
606 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-3

N° RG 24/12463 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN2HB

Ordonnance n° 2025/M139

Monsieur [T] [X]

Madame [R] [P] épouse [X]

représentés par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assistés de Me Patrice CIPRE de la SELARL PATRICE CIPRE, avocat au barreau de NICE

Appelants

La compagnie d'assurances PACIFICA assureur MRH des époux [X], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Demanderesse à l'incident

représentée par Me Pierre-Emmanuel DEMARCHI de la SELARL CABINET DEMARCHI AVOCATS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Béatrice MARS, magistrate de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Après débats à l'audience du 15 mai 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 26 juin 2025, l'ordonnance suivante :

Par jugement du 4 octobre 2024, le tribunal de commerce de Nice a':

-débouté M. et Mme [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

-jugé justifiée le refus de la compagnie Pacifica de garantir le sinistre du mur de M. et Mme [X] ;

-condamné solidairement les époux [X] à payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens de l'instance';

-liquidé les dépens à la somme de 60,22 euros.

M. [T] [X] et Mme [R] [P] ont relevé appel de cette décision le 14 octobre 2024.

Vu les conclusions d'incident de de la SA Pacifica, notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':

-juger que par jugement du 04/10/24, le tribunal de commerce de Nice a condamné solidairement les époux [X] à payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi les dépens d'instance,

-juger que le jugement a été signifié le 03/12/24,

-juger que nonobstant leur appel, les époux [X] n'ont pas cru devoir s'exécuter,

En conséquence,

-juger que la cie Pacifica est fondée et recevable à solliciter la radiation de l'appel interjeté par les époux [X],

-prononcer la radiation de l'appel interjeté par les époux [X],

-condamner solidairement au sens de l'article 1310 du code civil - les époux [X] à payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC (en cause d'appel) ainsi que les entiers frais et dépens d'appel distraits au profit de Maître Demarchi, avocat aux offres de droit par application de l'article 699 du CPC.

Vu les conclusions d'incident en réponse de M. [T] [X] et Mme [R] [P], notifiées par voie électronique le 13 février 2025, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':

-juger que l'intégralité du jugement déféré à la cour a été exécutée par les époux [X], avant l'expiration du délai de l'article 908,

En conséquence,

-débouter la compagnie d'assurance Pacifica de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,

Reconventionnellement,

-condamner la compagnie d'assurance Pacifica à payer aux époux [X] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION':

Les époux [X] justifiant du règlement de la condamnation mise à leur charge, il y a lieu de rejeter l'intégralité des demandes formées à leur encontre par la SA Pacifica.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS':

Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire mise à la disposition des parties au greffe';

Déboutons la SA Pacifica de l'intégralité de ses demandes';

Disons que les dépens suivront le sort de l'instance principale.

Fait à [Localité 3], le 26 juin 2025,

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties le 26.06.2025

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 26 juin 2025, sous le numéro 24/12463.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/12463. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.