Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garantSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 26 juin 2025
- Numéro de rôle
- 24/12884
- Formation
- Chambre 1-3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 855 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 24/12884 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3UJ
Ordonnance n° 2025/M140
Société SAINTE AGATHE société de droit luxembourgeois, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités au siège social
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Geneviève FOLZER de l'AARPI ADVEN, avocat au barreau de STRASBOURG
Appelante
Monsieur [V] [P] exerçant sous l'enseigne LM ELECTRICITE
SASU M5 EPITOME OFFICE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
SARLU FATHER & STONE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
SARLU MAISONS VAR HABITAT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
SARLU ANTONIO DE SOUSA CONSTRUCTION MEDITERRANEE (ADCM) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Demandeurs à l'incident
représentés par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Béatrice MARS, magistrate de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier ;
Après débats à l'audience du 15 mai 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 26 juin 2025, l'ordonnance suivante :
Par jugement du 30 juillet 2024, le tribunal de commerce de Draguignan a :
-condamné la SARL Sainte Agathe à payer :
-4995,19 euros à M. [V] [P], LM Électricité,
-4187,64 euros à la SARLU Father & Stone,
-1200 euros à la SARLU Maisons Var Habitat,
-11 441,80 à la SARLU M5 Epitome Office,
-22 458 euros à la SARLU Antonio de Sousa Construction Méditerranée ;
-dit et juge que les sommes à régler seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du 13/10/2022 ;
-condamné la SARL Sainte Agathe à payer l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros au profit de chacune de ces entreprises : M. [V] [P] exerçant sous l'enseigne LM Electricité, de la SASU M5 Epitome Office, de la SARLU Father & Stone, de la SARLU Maisons Var Habitat, de la SARLU Antonio de Sousa Construction Méditerranée ;
-dit n'y avoir lieu d'accorder des dommages et intérêts ;
-condamné la SARL Sainte Agathe à payer à chacune des entreprises demanderesse à savoir, M. [V] [P] exerçant sous l'enseigne LM Electricité, de la SASU M5 Epitome Office, de la SARLU Father & Stone, de la SARLU Maisons Var Habitat, de la SARLU Antonio de Sousa Construction Méditerranée la sommé de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamne la SARL Sainte Agathe aux entiers dépens ;
-rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
-liquidé les frais du greffe à la somme de 149,89 euros TTC.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
La SARL Sainte Agathe a relevé appel de cette décision le 23 octobre 2024.
Vu les conclusions d'incident de M. [V] [P] exerçant sous l'enseigne LM Electricité, de la SASU M5 Epitome Office, de la SARLU Father & Stone, de la SARLU Maisons Var Habitat, de la SARLU Antonio de Sousa Construction Méditerranée, notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
-ordonner la radiation de l'appel enregistré sous le RG 24/12884,
-condamner l'appelante à payer aux concluants la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les intimés sollicitent la radiation du rôle de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile faisant valoir que la SARL Sainte Agathe n'a pas réglé les condamnations mises à sa charge par le jugement du 30 juillet 2024.
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, la SARL Sainte Agathe sur laquelle repose la charge de la preuve ne démontre pas les conséquences manifestement excessives ou l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il y a donc lieu d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire.
La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire mise à la disposition des parties au greffe ;
Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le numéro RG 24/ 12884 ;
Disons que l'affaire ne pourra être rétablie en l'absence de péremption que sur justification de l'exécution de la décision déférée ;
Rejetons les autres demandes.
Fait à [Localité 3], le 26 juin 2025,
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties le 26.06.2025
Le greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 26 juin 2025, sous le numéro 24/12884.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/12884. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.