Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
26 juin 2025
Numéro de rôle
24/12884
Formation
Chambre 1-3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
855 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-3

N° RG 24/12884 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3UJ

Ordonnance n° 2025/M140

Société SAINTE AGATHE société de droit luxembourgeois, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités au siège social

représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assistée de Me Geneviève FOLZER de l'AARPI ADVEN, avocat au barreau de STRASBOURG

Appelante

Monsieur [V] [P] exerçant sous l'enseigne LM ELECTRICITE

SASU M5 EPITOME OFFICE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

SARLU FATHER & STONE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

SARLU MAISONS VAR HABITAT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

SARLU ANTONIO DE SOUSA CONSTRUCTION MEDITERRANEE (ADCM) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Demandeurs à l'incident

représentés par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Béatrice MARS, magistrate de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier ;

Après débats à l'audience du 15 mai 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 26 juin 2025, l'ordonnance suivante :

Par jugement du 30 juillet 2024, le tribunal de commerce de Draguignan a :

-condamné la SARL Sainte Agathe à payer :

-4995,19 euros à M. [V] [P], LM Électricité,

-4187,64 euros à la SARLU Father & Stone,

-1200 euros à la SARLU Maisons Var Habitat,

-11 441,80 à la SARLU M5 Epitome Office,

-22 458 euros à la SARLU Antonio de Sousa Construction Méditerranée ;

-dit et juge que les sommes à régler seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du 13/10/2022 ;

-condamné la SARL Sainte Agathe à payer l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros au profit de chacune de ces entreprises : M. [V] [P] exerçant sous l'enseigne LM Electricité, de la SASU M5 Epitome Office, de la SARLU Father & Stone, de la SARLU Maisons Var Habitat, de la SARLU Antonio de Sousa Construction Méditerranée ;

-dit n'y avoir lieu d'accorder des dommages et intérêts ;

-condamné la SARL Sainte Agathe à payer à chacune des entreprises demanderesse à savoir, M. [V] [P] exerçant sous l'enseigne LM Electricité, de la SASU M5 Epitome Office, de la SARLU Father & Stone, de la SARLU Maisons Var Habitat, de la SARLU Antonio de Sousa Construction Méditerranée la sommé de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamne la SARL Sainte Agathe aux entiers dépens ;

-rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

-liquidé les frais du greffe à la somme de 149,89 euros TTC.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

La SARL Sainte Agathe a relevé appel de cette décision le 23 octobre 2024.

Vu les conclusions d'incident de M. [V] [P] exerçant sous l'enseigne LM Electricité, de la SASU M5 Epitome Office, de la SARLU Father & Stone, de la SARLU Maisons Var Habitat, de la SARLU Antonio de Sousa Construction Méditerranée, notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :

-ordonner la radiation de l'appel enregistré sous le RG 24/12884,

-condamner l'appelante à payer aux concluants la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Les intimés sollicitent la radiation du rôle de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile faisant valoir que la SARL Sainte Agathe n'a pas réglé les condamnations mises à sa charge par le jugement du 30 juillet 2024.

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, la SARL Sainte Agathe sur laquelle repose la charge de la preuve ne démontre pas les conséquences manifestement excessives ou l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il y a donc lieu d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire.

La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire mise à la disposition des parties au greffe ;

Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le numéro RG 24/ 12884 ;

Disons que l'affaire ne pourra être rétablie en l'absence de péremption que sur justification de l'exécution de la décision déférée ;

Rejetons les autres demandes.

Fait à [Localité 3], le 26 juin 2025,

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties le 26.06.2025

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/03563

MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 463 du code de procédure civile dispose : « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y …

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Draguignan · 26/03801

MOTIFS DE LA DECISION Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les deman…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

20/10/2026
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · 25/03426

MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. …

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Dijon · 17/02500

MOTIFS SUR LE SOLDE DU MARCHE DE LA SOCIÉTÉ CHM La société CHM a mis en demeure les époux [H] de lui payer la somme correspondant au solde de son marché par correspondance du 28 mai 2011. L’existence d’un contrat liant M. et Mme [H] à la société CHM n’est pas …

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 26 juin 2025, sous le numéro 24/12884.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/12884. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.