Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
20 juin 2025
Numéro de rôle
25/01220
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 427 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 20 JUIN 2025

N° RG 25/01220 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO5PU

Copie conforme

délivrée le 20 Juin 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 19 Juin 2025 à 10H28.

APPELANT

Monsieur [X] [Z]

né le 21 Septembre 1992 à [Localité 5]

de nationalité Marocaine

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA 

Assisté de Maître Ariane FONTANA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

Madame [F] [P], interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PREFET DE BOUCHES DU RHONE

Avisé, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 20 Juin 2025 devant Madame FEVRE Nathalie, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Himane EL FODIL, Greffier,

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2025 à 17h00,

Signée par Madame FEVRE Nathalie, Président et Himane EL FODIL, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté la décision rendue par le Tribunal judiciaire D'AIX-EN-PROVENCE ordonnant l'interdiction temporaire du territoire national en date du 29 janvier 2025 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 15 juin 2025 par PREFET DE BOUCHES DU RHONE notifiée le 16 Juin 2025 à 9h18;

Vu l'ordonnance du 19 Juin 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [X] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 20 Juin 2025 à 07H46 par Monsieur [X] [Z] ;

Monsieur [X] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare

Je quitterai le territoire. Cela fait 3 ans que je suis en France. J'habite à [Localité 4] chez ma copine qui s'appelle [E] [I]. Cela fait un an que je suis avec elle. Je n'ai pas de passeport. Libérez-moi et je quitterai le territoire français.

Me Ariane FONTANA est entendu en sa plaidoirie : Le consulat a été sollicité le 16 juin dernier pour une reconnaissance et une demande de laissez-passer. Je m'en rapporte donc en ce qui concerne l'absence de pièces utiles liées à la requête préfectorale. La procédure est irrégulière au vu du défaut de notification de la décision en l'absence de l'interprète. Je vous demande donc d'infirmer l'ordonnance du premier juge et de prononcer sa mise en liberté.

La préfecture des Bouches du Rhone n'a pas comparu à l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Il s'agit d'une 1ère prolongation

1-sur l'irrégularité de la requête

L'article L744-2 du CESEDA prévoit:

Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation

L'article R743-2 du CESEDA prévoit par ailleurs

A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

A l'audience, le conseil de monsieur [Z] indique renoncer au moyen d'irrecevabilité lié à l'absence de mentions des diligences consulaires sur le registre.

La requête est signée de madame [V] [D] et l'arrêt préfectotal du 5 février 2025 lui déléguant signature est produit aux débats ainsi que le registre à jour des mentions pouvant y âtre portée à la date de la saisine du juge.

Le moyen manque donc en fait.

2-sur l'absence d'interprète lors de la notification des droits lié au placement en rétention

L'article L141-2 du ceseda prévoit

Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire.

Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure.

Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français.

L'article L141-3 dispose quant à lui, dans son premier aliéna, que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiciaire d'un interprète.

La nécessité du recours à l'interprète relève de l'appréciation du juge judiciaire qui statue au regard de l'ensemble des éléments du dossier.

En l'espèce, le registre mentionne que l'intéressé parle et comprend le français et qu'il n'a pas prétendu le contraire jusqu'à la procédure devant le premier juge même s'il a pu être assisté d'un interprète lors de la procédure pénale devant le tribunal correctionnel ; qu'il a répondu aux questions posées dans le cadre de l'entretien contradictoire du 13 juin 2025 .

Il est mentionné dans a déclaration d'appel qu'il n'a pas pu communiqué certains docuemenrts essentiels de sa situation :il n'a pas précisé lesquels, ni devant le premier juge ni en appel

Il a même indiqué devant le premier juge avoir fourni des documents à l'association quant à sa situation ( une copine avec qui il vit)

Il n'est donc pas démontré de grief et une atteinte substancielle à ses droits: le moyen sera rejeté.

Monsieur [Z] a été condamné à une interdiction du territoire d'une durée de 3 ans par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence le 29 janvier 2025.

Il ne justifie pas d'une résidence effective et stable sur le territoire et se disait SDF à sa sortie de détention et en détient pas de documents d'identité.

Il s'est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire du 6 août 2024.

Il est justifié de la saisine des autorités consulaires marocaines le 16 juin 2025 d'une demande de reconnaissance et laisser-passer consulaire.

La décision du premier juge sera en conséquence confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judicaire de Marseille en date du 19 Juin 2025.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [X] [Z]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 8]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 6]

Aix-en-Provence, le 20 Juin 2025

À

- PREFET DE BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7]

- Maître Ariane FONTANA

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 20 Juin 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [X] [Z]

né le 21 Septembre 1992 à [Localité 5]

de nationalité Marocaine

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 juin 2025, sous le numéro 25/01220.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01220. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.