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VenteAutres demandes relatives à la venteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Décision du
- 25 juin 2025
- Numéro de rôle
- 24/01961
- Formation
- Chambre A - Civile
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 791 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
D'[Localité 6]
CHAMBRE A - CIVILE
CM/PA
DECISION : Président du TJ d'[Localité 6] du 07 Novembre 2024
Ordonnance du 25 juin 2025
N° RG 24/01961 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FMVO
AFFAIRE : [U] C/ [B], S.A.R.L. ENCHERES PAYS DE LOIRE, S.C.P. SCP [G] [H] ET RAPHAEL COURANT COMMISSAIRE S-PRISEURS JUDICIAIRES ASSOCIES
ORDONNANCE
Du 25 juin 2025
Nous, Catherine Muller, conseillère faisant fonction de présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Tony Da Cunha, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [G] [U]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Olivier PFLIGERSDORFFER, avocat au barreau D'ANGERS
Appelant
ET :
Madame [Y] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Mikaël POINSON, avocat au barreau D'ANGERS
S.A.R.L. ENCHERES PAYS DE LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.C.P. SCP [G] [H] ET RAPHAEL COURANT COMMISSAIRE S-PRISEURS JUDICIAIRES ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Toutes deux représentées par Me Christophe LUCAS de la SELARL SULTAN - LUCAS - DE LOGIVIERE - PINIER - POIRIER, avocat au barreau D'ANGERS
Intimées,
Après débats à l'audience tenue en notre cabinet au Palais de justice le 21 mai 2025 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 25 juin 2025, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 22 novembre 2024, M. [U] a relevé appel à l'égard de Mme [B], de la SARL Enchères pays de Loire et de la SCP [G] Chauviré et Raphaël Courant commissaires-priseurs judiciaires associés d'une ordonnance de référé rendue le 7 novembre 2024 par le président du tribunal judiciaire d'Angers en ce qu'elle l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné aux dépens, ainsi qu'à payer les sommes de 3 000 euros à la SCP [G] Chauviré et Raphaël Courant commissaires-priseurs judiciaires associés, de 3 000 euros à la société Enchères pays de Loire et de 7 000 euros à Mme [B] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté Mme [B] du surplus de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a rappelé que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ont constitué avocat la société Enchères pays de Loire et la SCP [G] Chauviré et Raphaël Courant commissaires-priseurs judiciaires associés le 27 novembre 2024, puis Mme [B] le 10 décembre 2024.
Selon avis diffusé par le greffe le 16 décembre 2024, l'affaire a reçu fixation à bref délai en application de l'article 906 du code de procédure civile à l'audience de conférence du 21 mai 2025, avec clôture prévisible le 21 juillet 2025.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
L'appelant n'ayant pas conclu dans les deux mois de l'avis de fixation, les parties ont été invitées le 3 avril 2025 à présenter leurs observations écrites en vue de cette audience sur la caducité de la déclaration d'appel, susceptible d'être relevée d'office par la présidente de la chambre en application de l'article 906-2 du code de procédure civile.
Le conseil de l'appelant a indiqué le 20 mai 2025 ne pas s'opposer à la caducité de la déclaration d'appel et s'apprêter à faire délivrer une assignation au fond à toutes les parties dès qu'elle sera constatée, tandis que les intimés n'ont pas formulé d'observation.
Sur ce,
Dans le cadre de la procédure à bref délai, l'article 906-3 du code de procédure civile créé par le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 prévoit que le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° l'irrecevabilité de l'appel ou des interventions en appel
2° la caducité de la déclaration d'appel
3° l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l'article 906-2 et de l'article 930-1
4° les incidents mettant fin à l'instance d'appel,
ce par une ordonnance revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu'elle tranche.
Selon l'article 906-2, alinéa 1, du même code créé par le décret susvisé, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, l'appelant qui n'a pas conclu dans le délai de deux mois à compter de la réception le 16 décembre 2024 de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai encourt la caducité de sa déclaration d'appel du 22 novembre 2024, ce qui n'est pas contesté.
Partie perdante, il supportera les dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Déclarons caduque la déclaration d'appel faite par M. [U] le 22 novembre 2024 à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 7 novembre 2024 par le président du tribunal judiciaire d'Angers.
Condamnons M. [U] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
T. DA CUNHA C. MULLER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Angers dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 25 juin 2025, sous le numéro 24/01961.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01961. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.