Recours formé par le constructeur entrepreneur principal contre un sous-traitant
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionRecours formé par le constructeur entrepreneur principal contre un sous-traitantSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 26 juin 2025
- Numéro de rôle
- 22/00841
- Formation
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 030 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 26 JUIN 2025
N° RG 22/00841 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRSB
S.A.S. LECOQ
c/
S.A.S.U. [M] SOLUTIONS
S.E.L.A.R.L. EKIP
Nature de la décision : DESISTEMENT
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 janvier 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] (chambre : 7, RG : 20/05895) suivant déclaration d'appel du 17 février 2022
APPELANTE :
S.A.S. LECOQ
société par actions simplifiées au capital de 100 000,00 € immatriculée auprès du RCS de [Localité 4] sous le numéro 472 200 294 dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 3], représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Myriam ROUSSEAU de l'AARPI ROUSSEAU-BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S.U. [M] SOLUTIONS
société par actions simplifiées à associé unique, au capital social de 10.000€, immatriculé au RCS DE [Localité 4] sous le numéro 813 214 962, dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 7], représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
placée en liquidation judiciaire
Représentée par Me Grégory TURCHET de la SELARL GREGORY TURCHET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. EKIP
société d'exercice libéral à responsabilité limitée, au capital de 150 000,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 453 211 393, ayant son siège social [Adresse 1]
prise en qualité de mandataire judiciaire de la SAS [M] SOLUTIONS
non représentée, assignée en intervention forcée selon acte d'huissier en date du 25.07.23 délivré à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- réputé contradictoire
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
AFAITS ET PROCÉDURE :
1. Le conseil général de la Gironde a conclu avec la société par actions simplifiée Lecoq
un marché public de restructuration partielle du collège Alfred Mauguin à [Localité 5], pour un coût de 836 154,25 euros HT.
Par un contrat en date du 29 juillet 2015, cette société a fait intervenir un sous-traitant, la société par actions simplifiée [M] solutions, chargée du lot « gestion technique centralisée » relatif au chauffage et à la climatisation, pour un montant de travaux de 64 800 euros TTC.
Par acte du 24 septembre 2015, ce sous-traitant a été accepté et agréé par le département de la Gironde.
Les conditions particulières du contrat de sous-traitance liant la Sas Lecoq à la Sas [M] solutions prévoyaient expressément un calendrier de travaux, lesquels devaient débuter à compter du 3 août 2015. Les travaux de chaufferie devaient s'achever le 12 octobre 2015 tandis que le terme des autres travaux était fixé au 17 juin 2016.
Malgré des relances en date des 9 novembre et 23 décembre 2016, la Sas [M] solutions n'avait toujours pas achevé les travaux à ces dates.
Une dernière mise en demeure a été adressée le 16 février 2017 à la Sas [M] solutions afin que ses prestations soient achevées avant le 28 février 2017.
Face à l'inertie de la Sas [M] solutions, la Sas Lecoq a alors résilié le contrat de sous-traitance le 14 avril 2017, en rappelant toutefois à sa cocontractante ses principaux manquements.
Elle l'a dans le même temps, conviée à une réunion contradictoire fixée au 24 avril 2017, en présence des représentants de la maîtrise d'ouvrage, de la maîtrise d''uvre, du bureau d'études, de la Sas Lecoq, de la société IBS chargée de la reprise des installations de la Sas [M] solutions, et de maître [F], huissier de justice.
Ce dernier a dressé un constat des différentes malfaçons en présence de M. [M], représentant de la Sas [M] solutions.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juillet 2020, le conseil de la Sas Lecoq a réclamé à la Sas [M] solutions la somme de 178 222,06 euros TTC correspondant selon elle au préjudice subi en raison des défaillances contractuelles.
2. Par acte du 28 juillet 2020, la Sas Lecoq a assigné la Sas [M] solutions et son assureur la MAAF Assurances devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 178 222,06 euros au titre du préjudice subi et la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte en date du 26 juillet 2023, la Sas Lecoq a assigné en intervention forcée la Selarl Ekip, es-qualités de mandataire judiciaire de la Sasu [M] solutions.
Par jugement du 11 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté la Sas Lecoq de l'intégralité de ses prétentions,
- condamné la Sas Lecoq à payer à la Sas [M] solutions et à la MAAF Assurances chacun la somme de 2 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la Sas Lecoq aux entiers dépens de la procédure,
- dit que les dépens seront recouvrés ainsi qu'il est dit à l'article 699 du code de procédure civile.
3. La Sas Lecoq a relevé appel du jugement le 17 février 2022.
Par conclusions du 24 avril 2025, la SAS Lecoq s'est désisté de son action.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
4. Le désistement d'instance et d'action de la société Lecoq est motivée par la procédure collective de la SAS [M] solutions.
La cour constatera son désistement.
5. Il apparait équitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu'elle a engagé devant la cour d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu le désistement d'instance et d'action de la SAS Lecoq,
Ordonne le dessaisissement de la cour d'appel,
Condamne la SAS Lecoq aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 26 juin 2025, sous le numéro 22/00841.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00841. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.