Autres demandes relatives au bail à construction ou à l'emphytéose
Emphytéose - Bail à construction - Concession immobilièreAutres demandes relatives au bail à construction ou à l'emphytéoseSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 26 juin 2025
- Numéro de rôle
- 24/02583
- Formation
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 713 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 26 JUIN 2025
N° RG 24/02583 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NZQD
[M] [R] [N] [V]
[F] [H] [V]
[X] [D] [J] [V]
[K] [Y] [N] [P] [V]
[C] [G]
c/
[L] [T] [W]
[A] [S]
[Z] [S]
Nature de la décision : DESISTEMENT
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 avril 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10] (RG : 22/00212) suivant déclaration d'appel du 04 juin 2024
APPELANTS :
[M] [R] [N] [V]
née le 15 Juin 1963 à [Localité 5] (PAYS-BAS)
de nationalité Hollandaise,
demeurant [Adresse 12] (PAYS-BAS)
[F] [H] [V]
né le 31 Juillet 1964 à [Localité 5] (PAYS-BAS)
de nationalité Hollandaise
Profession : Gérant d'entreprise,
demeurant [Adresse 13] (PAYS-BAS)
[X] [D] [J] [V]
né le 08 Janvier 1966 à [Localité 5] (PAYS-BAS)
de nationalité Hollandaise
Profession : Vétérinaire,
demeurant [Adresse 6] (PAYS-BAS)
[K] [Y] [N] [P] [V]
née le 04 Janvier 1970 à [Localité 5] (PAYS-BAS)
de nationalité Hollandaise,
demeurant [Adresse 3] (PAYS-BAS)
[C] [G]
née le 18 Mai 1939 à [Localité 8] (PAYS-BAS)
de nationalité Hollandaise
Retraitée,
demeurant [Adresse 11] (PAYS-BAS)
Représentés par Me Caroline CASTERA-DOST, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistés de Me Cécile ZAKINE de la SELEURL CECILE ZAKINE AVOCAT, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉS :
[L] [T] [W]
né le 30 Août 1954 à [Localité 7] (33)
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Fabrice PASTOR-BRUNET de la SELARL PASTOR-BRUNET FABRICE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me RADZEWICZ
[A] [S]
né le 28 Juillet 1943 à [Localité 9]
de nationalité Française
Retraité,
demeurant [Adresse 1]
[Z] [S]
née le 10 Mai 1947 à [Localité 4]
de nationalité Française
Retraitée
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Alexis GAUCHER-PIOLA, avocat au barreau de LIBOURNE substitué à l'audience par Me BONNER BRISSAUD
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 9 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Périgueux entre d'une part les consorts [V], M. [L] [W], d'autre part et les époux [S] de dernière part';
Vu l'appel interjeté le 4 juin 2024, par les consorts [V] ;
Vu les conclusions prises par les appelants;
Vu les conclusions prises par les intimés;
Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action prise par les appelants le 7 janvier 2025';
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Les appelants exposent que sur les conseils d'un nouvel avocat ils ont pris la décision de mettre un terme à la présente procédure afin de solliciter en première instance le désenclavement de leur fonds';
Il y a lieu de constater le désistement des appelants accepté par les intimés, entraînant l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Toutefois, les intimés maintiennent leurs demandes au titre des frais non compris dans les dépens.
Leurs demandes sont justifiées alors qu'ils ont engagé des frais pour préparer leurs dossiers devant la cour, avant la notification du désistement des appelants.
Aussi, les appelants seront condamnés à verser à M. [W] d'une part et aux époux [S] d'autre part, la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Donne acte aux appelants de leur désistement d'instance et d'action, accepté par les intimés,
Constate l'extinction de l'instance,
Ordonne le dessaisissement de la cour,
Condamne les appelants, ensemble aux dépens d'appel et à verser à M. [L] [W], d'une part et à M. [A] [S] et à Mme [Z] [S], ensemble, d'autre part la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 26 juin 2025, sous le numéro 24/02583.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02583. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.