Autres demandes en nullité et/ou en remboursement des indemnités formées par l'assureur
Contrat d'assuranceAutres demandes en nullité et/ou en remboursement des indemnités formées par l'assureurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Colmar
- Décision du
- 26 juin 2025
- Numéro de rôle
- 24/01799
- Formation
- Chambre 2 A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 317 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copie exécutoire
aux avocats
le 26 juin 2025
La greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 24/01799 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IJRQ
Minute n° : 306/2025
ORDONNANCE DU 26 JUIN 2025
dans l'affaire entre :
APPELANTES :
La Société d'Assurance Mutuelle SMABTP, en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la société EIFFAGE CONSTRUCTION CONFLUENCES, prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 4]
ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE, société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1]
représentées par Me Camille ROUSSEL, avocat à la cour
INTIMÉES :
La S.A. SYSTEME U EST, anciennenement dénommée SA SYSTEME U CENTRALE REGIONALE EST, prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 3]
représentée par Me Valérie PRIEUR, avocat à la cour
La Société d'Assurance Mutuelle SMABTP, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage de la SA SYSTEME U EST, prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 4]
représentée par Me Stéphanie ROTH, avocat à la cour
La S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION CONFLUENCES prise en la personne de ses représentants légaux
ayant siège [Adresse 2]
représentée par Me Camille ROUSSEL, avocat à la cour
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la cour d'appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 14 mai 2025, statuons comme suit :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 31 octobre 2023 ;
Vu l'appel interjeté par la société d'Assurance Mutuelle SMABTP en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la société Eiffage construction confluences (la société Eiffage), et par la société Allianz Global Corporate & Speciality SE par voie électronique le 3 mai 2024 ;
Vu la requête de la SA Systeme U Est transmise par voie électronique le 28 octobre 2024 et ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 2 mai 2025 ;
Vu les conclusions de la SMABTP, en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la société Eiffage, et de la société Allianz Global Corporate & Speciality SE, prise en sa qualité d'assureur RC de la société Eiffage, transmises par voie électronique le 12 mai 2025 ;
Vu les conclusions de la SMABTP, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, transmises par voie électronique le 31 décembre 2024 ;
Il convient de se référer à ces conclusions pour l'exposé des prétentions et moyens des parties.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Lorsqu'une société d'assurance est partie à un litige à raison de plusieurs contrats couvrant différentes personnes, l'article 414 du code de procédure civile ne fait pas obstacle à ce qu'elle soit représentée par autant d'avocats que de personnes assurées (Avis de la Cour de cassation, 9 mars 2023, n° 22-70.017).
Ayant relevé que les maîtres de l'ouvrage avaient assigné un assureur sous le numéro commun des polices d'assurances en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage sans faire référence à sa qualité d'assureur de la responsabilité décennale des constructeurs et que les contrats souscrits, bien que référencés sous le même numéro, étaient distincts par leur objet, une cour d'appel en déduit exactement que l'assignation de l'assureur en sa seule qualité d'assureur dommages-ouvrage n'avait pas interrompu le délai de prescription de l'action engagée pour le même ouvrage contre la même société, prise en sa qualité d'assureur de responsabilité civile décennale (3e Civ., 29 mars 2018, pourvoi n° 17-15.042, Bull. 2018, III, n° 37).
Il convient d'en déduire que lorsqu'une société d'assurance, qui est bien une seule et unique personne morale, est partie à un litige à raison de plusieurs contrats couvrant différentes personnes, le délai d'appel qui court à son encontre en sa qualité d'assureur d'une personne au titre de l'un de ces contrats ne court pas nécessairement à son encontre en sa qualité d'assureur d'une autre personne au titre d'un autre de ces contrats.
En l'espèce, peu important les mentions du rubrum, qui sont manifestement erronées, il résulte du jugement entrepris que la société SMABTP était partie à l'instance ayant conduit audit jugement, d'une part, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage de la société Systeme U Est, et, d'autre part, suite à une intervention volontaire, en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la société Eiffage. La société Allianz est intervenue en qualité d'assureur responsabilité civile de la société Eiffage.
Par acte du 22 novembre 2023, la SMABTP, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, a signifié ledit jugement à la société Systeme U Est.
La société Systeme U Est a interjeté appel du jugement le 21 décembre 2023 (RG 24/133) en intimant la SMABTP sans préciser sa qualité, mais en indiquant le nom de l'avocat qui représentait en première instance la SMABTP en sa qualité d'assureur dommages ouvrage. En outre, cet appel porte sur des chefs du dispositif du jugement concernant la SMABTP, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, et non pas sur ceux concernant la SMABTP en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la société Eiffage. La société SMABTP n'a conclu qu'en sa qualité d'assureur dommages ouvrage.
Il en résulte que cette instance était seulement dirigée contre la SMABTP en sa qualité d'assureur dommages ouvrage.
La SMABTP en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la société Eiffage n'est donc pas partie à cette première instance d'appel.
En conséquence, et dès lors qu'il n'est pas justifié de la signification du jugement effectuée par ou à la SMABTP en cette qualité, celle-ci était recevable à interjeter appel, en cette qualité, le 3 mai 2024.
En revanche, il n'y a pas lieu de juger recevable l'appel de la SMABTP 'es qualité d'assureur RC de la société Eiffage', dans la mesure où elle n'a pas formé l'appel, ni conclu, en une telle qualité.
La société Allianz n'est pas non plus partie à l'instance d'appel RG 24/133 et il n'est pas soutenu ni démontré que le jugement entrepris lui ait été signifié ou qu'elle l'a elle-même fait signifier. En conséquence, elle était recevable à interjeter appel le 3 mai 2024.
Succombant en sa requête, la société Systeme U Est sera condamnée à supporter les dépens de l'incident.
Il n'y a pas lieu à distraction des dépens au profit du conseil des appelants. En effet, l'application des dispositions en vigueur des articles 103 à 107 du code de procédure civile local d'Alsace-Moselle, instaurant une procédure spécifique de taxation des dépens, fait obstacle à celles de l'article 699 du code de procédure civile.
La demande de la société Systeme U Est au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée, et elle sera condamnée à payer à la société SMABTP en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la société Eiffage et à la société Allianz, chacune, la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe et déférable à la cour dans les quinze jours de son prononcé,
Déclarons recevable l'appel interjeté le 3 mai 2024 par la société d'Assurance Mutuelle SMABTP en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la société Eiffage construction confluences, et par la société Allianz Global Corporate & Speciality SE ;
Disons n'y avoir lieu de juger recevable l'appel de la SMABTP 'es qualité d'assureur RC de la société Eiffage', en l'absence d'un appel en une telle qualité ;
Condamnons la société Systeme U Est à supporter les dépens ;
Disons n'y avoir lieu à distraction des dépens au profit du conseil des appelants ;
Condamnons la société Systeme U Est à payer à la société d'Assurance Mutuelle SMABTP en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la société Eiffage construction confluences la somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Systeme U Est à payer à la société Allianz Global Corporate & Speciality SE en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la société Eiffage construction confluences la somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande de la société Systeme U Est au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons les parties à l'audience de mise en état du 4 novembre 2025.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 26 juin 2025, sous le numéro 24/01799.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01799. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.