A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Dijon
- Décision du
- 26 juin 2025
- Numéro de rôle
- 24/00469
- Formation
- Chambre sociale
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 781 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
S.A.S. [21]
C/
Consorts [LY], [OW], [H], [A], [IC], [O], [D] et a.
[23]
Société [25]
CCC délivrée
le :26/06/25
à
-[YG] [S] veuve [LY]
-[FE] [LY]
-[R] [LY]
-[WZ] [LY] épouse [O]
-[T] [LY]
-[V] [LY]
-[UK] [LY]
-[G] [LY]
-[J] [LY]
-[CG] [OW]
-[E] [LY]
-[F] [H]
-[PF] [H]
-[NY] [LY]
-[BZ] [O]
-[ZN] [LY]
-[VS] [IC]
-[B] [LY]
-[RD] [LY]
-[M] [A]
-[W] [A]
-[SU] [D]
-[22]
-Société [25]
-SAS [19]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
MINUTE N°
N° RG 24/00469 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GOYC
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 20], décision attaquée en date du 10 Mai 2024, enregistrée sous le n° 22/00161
APPELANTE :
S.A.S. [21]
[Adresse 3]
[Localité 17]
dispensée de comparution en vertu d'un mail adressé au greffe le 18 avril 2025
INTIMÉS :
[YG] [S] veuve [LY]
[Adresse 7]
[Localité 11]
non comparante et non représentée
[FE] [LY]
[Adresse 6]
[Localité 16]
non comparant et non représenté
[R] [LY]
[Adresse 2]
[Localité 11]
non comparant et non représenté
[WZ] [LY] épouse [O]
[Adresse 27]
[Localité 14]
non comparante et non représentée
[T] [LY]
[Adresse 8]
[Localité 12]
non comparant et non représenté
[V] [LY]
[Adresse 1]
[Localité 13]
non comparante et non représentée
[UK] [LY] agissant en son nom propre et en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, [AZ] [TS] et [UB] [KR].
[Adresse 5]
[Localité 16]
non comparante et non représentée
[G] [LY]
[Adresse 5]
[Localité 15]
non comparant et non représenté
[J] [LY] agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, [I] [OW] et [C] [TD].
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparante et non représentée
[CG] [OW]
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparant et non représenté
[E] [LY] agissant en son nom propre et en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, [U] [H], [RM] [H], [L] [H] et [Z] [H].
[Adresse 2]
[Localité 11]
non comparante et non représentée
[Adresse 26]
[Adresse 2]
[Localité 11]
non comparant et non réprésenté
[PF] [H]
[Adresse 2]
[Localité 11]
non comparant et non représenté
[NY] [LY]
[Adresse 2]
[Localité 11]
non comparant et non représenté
[BZ] [O] agissant en son nom propre et en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, [Y] [P], [X] [P] et [GL] [P].
[Adresse 27]
[Localité 14]
non comparante et non représentée
[ZN] [LY], agissant en son nom propre et en sa qualité de représentant légal de son enfant mineur [N] [IC].
[Adresse 8]
[Localité 12]
non comparante et non représentée
[VS] [IC]
[Adresse 8]
[Localité 12]
non comparant et non représenté
[B] [LY], agissant en son nom propre et en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, [JJ] [GV] et [DX] [GV].
[Adresse 8]
[Localité 12]
non comparante et non représentée
[RD] [LY]
[Adresse 8]
[Localité 12]
non comparant et non représenté
[M] [A], agissant en son nom propre et en sa qualité de représentant légal de son enfant mineur [MH] [K].
[Adresse 1]
[Localité 13]
non comparante et non représentée
[W] [A]
[Adresse 1]
[Localité 13]
non comparant et non représenté
[SU] [D]
[Adresse 1]
[Localité 13]
non comparante et non représentée
[23]
[Adresse 4]
[Localité 9]
dispensée de comparution en vertu d'un mail adressé au greffe le 03 juin 2025
Société [25]
[Adresse 28]
[Adresse 24]
[Localité 18]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne RAYON, présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Par courrier reçu au greffe du pôle social de la cour d'appel de Dijon 31 mars 2025, la partie appelante a indiqué se désister de son appel.
Selon les dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte acquiescement du jugement.
En vertu des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que la société [21] s'est désistée de son appel,
Constate l'extinction de l'instance,
Condamne la société [21] aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Dijon dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 26 juin 2025, sous le numéro 24/00469.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00469. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.