A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Dijon
Décision du
26 juin 2025
Numéro de rôle
24/00703
Formation
Chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
702 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

[Adresse 9]

C/

Société [13] VENANT AUX DROITS DE LA SARL [12]

CCC délivrée

le :

à :

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 26 JUIN 2025

MINUTE N°

N° RG 24/00703 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GRY2

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 11], décision attaquée en date du 07 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 21/00179

APPELANTE :

[Adresse 9]

[Adresse 1]

[Adresse 10]

[Localité 4]

représenté par Mme [M] [H] (chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉE :

Société [13] VENANT AUX DROITS DE LA SARL [12]

[Adresse 5]

[Localité 2]

non comparante et non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RAYON, Présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Olivier MANSION, président de chambre,

Katherine DIJOUX, conseillère,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,

DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu la déclaration d'appel interjeté par la [Adresse 8], enregistrée le 2 décembre 2024, à l'encontre du jugement rendue le 7 novembre 2024 entre la caisse, et la société [13] venant aux droits de la société [12] demeurant : [Adresse 6] ;

Vu la convocation à comparaître à l'audience des plaidoiries du 15 avril 2025, envoyée le 7 février 2025 par le greffe de la cour d'appel, à la société [13], à l'adresse sus-indiquée, par lettre recommandée avec accusée de réception revenue à la cour avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse » ;

Vu à l'audience des plaidoiries du 15 avril 2025, la comparution de la caisse qui a réitéré ses conclusions adressées par lettre du 4 mars 2025 à la cour, et l'absence de la société qui n'était ni présente, ni représentée, ni n'a sollicité de demande de dispense de comparution.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon l'article 937 du code de procédure civile, le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience.

La convocation vaut citation.

En outre, aux termes de l'article 938 du même code, s'il y a lieu de convoquer à nouveau une partie qui n'a pas été jointe par la première convocation, il peut être ordonné que la nouvelle convocation sera faite par acte d'huissier de justice.

En l'espèce, la convocation par lettre recommandée avec accusé de réception de l'intimée est revenue au greffe de la cour avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ».

En application des articles 670-1 et 938 du code de procédure civile, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter la caisse à signifier dans les meilleurs délais et en tout cas avant le 23 août 2025, par voie d'huissier à l'intimée, ses conclusions et le présent arrêt valant convocation à une nouvelle audience et avis de conclure en réplique à l'intimée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, par décision avant dire droit,

Ordonne la réouverture des débats ;

Invite la [Adresse 8] à faire signifier, avant le 23 août 2025, à la société [14] venant aux droits de la société [12], par voie d'huissier, ses conclusions et le présent arrêt valant convocation à la prochaine audience dont la date est précisée ci-dessous, et avis de conclure à ladite société ;

Renvoie l'affaire à l'audience de la chambre sociale - pôle sécurité sociale - de la cour d'appel de Dijon qui se tiendra le :

mardi 4 novembre 2025 à 9h30

[Adresse 7]

[Localité 3],

Salle d'audience n° 7

Invite la société [14] venant aux droits de la société [12] à adresser ses conclusions en réplique, à la [Adresse 9] et la cour, avant le 13 octobre 2025 ;

Réserve les demandes et les dépens.

Le greffier La présidente

Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Dijon dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 26 juin 2025, sous le numéro 24/00703.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00703. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.