Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 26 juin 2025
- Numéro de rôle
- 23/00483
- Formation
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 892 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 26/06/2025
N° de MINUTE : 25/497
N° RG 23/00483 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXA5
Jugement (N° 11-22-0284) rendu le 15 Novembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6]
APPELANTE
SA Franfinance pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric Massin, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [T] [R]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7] - de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 20 mars 2023 par acte remis à étude
DÉBATS à l'audience publique du 12 mars 2025 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 27 février 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
****
- PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 31 janvier 2023, la SA FRANFINANCE a interjeté appel d'un jugement du 15 novembre 2022 intervenu dans le cadre d'un litige afférent à un crédit afférent au financement de la fourniture et la pose d'un ballon thermodynamique étant précisé que la SA FRANFINANCE avait la qualité de demanderesse et que M. [T] [R] avait quant à lui la qualité de défendeur.
Vu les dernières conclusions de la SA FRANFINANCE en date du 3 février 2023, et tendant à voir:
- Réformer en toutes ses dispositions le Jugement rendu par le tribunal judiciaire de DOUAI le 15.11.2022 (RG n°11-22-000284) en ce qu'il a:
- Débouté la Société FRANFINANCE de sa demande en paiement formée à l'encontre de Monsieur [T] [R] s'agissant du crédit affecté à l'achat d'un ballon thermodynamique souscrit le 29 octobre 2019 ;
- Condamné la Société FRANFINANCE aux entiers dépens ;
- Débouté la Société FRANFINANCE de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Statuant à nouveau,
- Constater la résiliation du contrat de prêt souscrit le 29 octobre 2019 entre la SA FRANFINANCE et Monsieur [R] [T]
En conséquence,
- Condamner [R] [T] au règlement d'une somme de 12.422,38 euros représentant le capital restant dû majoré des échéances impayées et de la pénalité contractuelle.
- les intérêts au taux contractuel sur la somme de 11.528,84 euros représentant le capital restant dû majoré des échéances impayées à compter de la mise en demeure jusqu'au parfait paiement de la dette.
- les intérêts au taux légal sur l'indemnité d'exigibilité anticipée à compter de la mise en demeure jusqu'au parfait paiement de la dette.
- Le condamner au règlement d'une somme de 1500.00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
- MOTIFS DE LA COUR:
Dans le cas présent pour statuer sur le bien fondé de l'action de la banque, la SA FRANFINANCE qui a consenti le crédit destiné au financement du contrat de vente principal afférent au ballon thermodynamique en cause, il faut impérativement examiner préalablement la régularité du bon de commande étant bien entendu qu'il y a interdépendance entre le contrat principal de vente et le contrat de crédit affecté.
Il fallait donc attraire en la cause la société venderesse du ballon thermodynamique.
Ainsi la SA FRANFINANCE aurait dû assigner en intervention forcée cette société venderesse du ballon thermodynamique.
L'article 381 alinéas 1er et 2 du code de procédure civile dispose:
'La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.'
Ainsi à raison de ce défaut de diligence de la SA FRANFINANCE qui aurait dû assigner en intervention forcée la société venderesse du ballon thermodynamique financé par un crédit consenti par la banque appelante, il convient d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle.
L'affaire ne pourra de nouveau être inscrite au rôle qu''après que cette diligence ait été dûment effectué par la société appelante.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt rendu par défaut, et par mise à disposition au greffe,
- Prononce la radiation du rôle de la cour de la présente procédure d'appel inscrite au répertoire général sous le n° 23/00483 faute pour la société appelante d'avoir assigné en intervention forcée devant la cour la société venderesse du ballon thermodynamique qui a été financé par le crédit affecté afin que la procédure soit parfaitement régulière,
- Dit que la présente procédure d'appel ne pourra être réinscrite au rôle qu'après que cette diligence ait été dûment effectuée par l'appelante.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 26 juin 2025, sous le numéro 23/00483.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00483. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.