Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
26 juin 2025
Numéro de rôle
23/04237
Formation
CHAMBRE 8 SECTION 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 260 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 26/06/2025

N° de MINUTE : 25/490

N° RG 23/04237 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDNG

Jugement (N° 23/01054) rendu le 30 Août 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Cambrai

APPELANTE

SA Franfinance

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Frédéric Massin, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué

INTIMÉ

Monsieur [X] [U]

né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Défaillant à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 29 novembre 2023 (art 659 du cpc)

DÉBATS à l'audience publique du 12 mars 2025 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 27 février 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Le 13 septembre 2012, M. [X] [U] a ouvert un compte bancaire n°50172627 88 dans les livres de la SOCIETE GENERALE.

Par courrier recommandé AR en date du 13 avril 2022 [lequel faisait suite à une premier courrier recommandé AR du 11 février 2022 prononçant la clôture du compte], la banque précitée a prononcé la clôture du compte en raison d'un découvert en compte d'un montant de 4.840,15 euros.

Par acte d'huissier en date du 24 janvier 2023, la société FRANFINANCE a signifié au débiteur une cession de créance opérée à son profit par acte sous seing privé en date du 20 juin 2022.

Par LRAR en date du 28 juin 2022, par l'entremise d'un huissier de Lens, le créancier faisait enjoindre au débiteur de régler les sommes dues.

Par acte d'huissier en date du 15 mai 2023, la SA FRANFINANCE a fait assigner en justice M. [X] [U] afin de le voir notamment condamner au paiement de la somme de 4.810,15 euros que l'organisme de crédit estimait lui être due au titre du découvert en compte.

Par jugement réputé contradictoire en date du 30 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai, a:

- débouté la SA FRANFINANCE de son action en paiement à l'égard de M. [X] [U],

- débouté la SA FRANFINANCE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SA FRANFINANCE aux entiers dépens de l'instance,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 21 septembre 2023, la SA FRANFINANCE a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Vu les dernières conclusions de la SA FRANFINANCE en date du 16 novembre 2023, et tendant à voir:

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé,

Statuant à nouveau,

- condamner M. [X] [U] au règlement d'une somme de 4.840,15 euros au titre du découvert en compte selon décompte arrêté le 4 avril 2022,

- le condamner au règlement d'une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures.

En ce qui le concerne M. [X] [U] a été assigné par la SA FRANFINANCE devant la cour par acte extrajudiciaire en date du 29 novembre 2023 ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Toutefois subséquemment l'intimé n'a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

- MOTIFS DE LA COUR:

- Sur la forclusion:

L'article R 312-35 du code de la consommation, prévoit que les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, étant précisé que cet événement est caractérisé notamment par le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

Il apparaît à l'issue de l'examen attentif de l'historique de compte(s'agissant des relevés de compte les plus récents) que c'est à partir de la date du 2 décembre 2021 que le compte bancaire s'est mis à fonctionner sans interruption en ligne débitrice ( à concurrence d'un débit initial de 41,27 euros) pour atteindre la somme de 4.840,15 euros le 15 juin 2022.

Le point de départ du délai de forclusion doit ainsi être fixé au 2 décembre 2021. Dès lors l'assignation ayant été délivrée le 15 mai 2022, elle est intervenue avant l'expiration du délai biennal de forclusion.

Il convient dès lors d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté la SA FRANFINANCE de son action en paiement à l'égard de M. [X] [U], et statuant à nouveau, de dire que l'action en paiement de la SA FRANFINANCE n'encourt pas la forclusion biennal de l'article R 312-35 du code de la consommation, et doit donc être déclarée recevable.

- Sur les sommes dues:

Pour établir la réalité et le montant de sa créance, la SA FRANFINANCE produit aux débats les pièces suivantes:

' la convention d'ouverture de compte,

' les courriers recommandés AR de clôture de compte des 11 février 2022 et 13 avril 2022,

' le décompte précis des sommes dues,

' l'acte d'huissier de signification de la cession de créance,

' l'historique complet des opérations afférentes au compte,

' le courrier recommandé AR de mise en demeure de l'huissier en date du 28 juin 2022,

' la copie de la carte national d'identité de M. [X] [U].

Au regard de tels justificatifs la créance de la SA FRANFINANCE à l'égard de M. [X] [U] apparaît tout à la fois certaine, liquide et exigible et s'établit à la somme de 4.840,15 euros.

Il convient dès lors de condamner M. [X] [U] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 4.840,15 euros au titre du solde débiteur du découvert en compte.

- Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile:

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA FRANFINANCE les frais irrépétibles exposés par elle devant le premier juge et non compris dans les dépens.

Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté la SA FRANFINANCE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance.

- Sur les dépens:

M. [X] [U] succombant, il y a lieu après infirmation du jugement querellé en ce qu'il a condamné la SA FRANFINANCE, statuant à nouveau et y ajoutant, de condamner M. [X] [U] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,

- Infirme le jugement querellé sauf en ce qu'il a débouté la SA FRANFINANCE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- Condamne M. [X] [U] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 4.840,15 euros au titre du solde débiteur afférent au découvert en compte,

- Condamne M. [X] [U] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.

Le greffier

Anne-Sophie JOLY

Le président

Yves BENHAMOU

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Prêt - Demande en remboursement du prêt

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières · 26/00259

MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt En application de l'ancien article 1184 du Code civil, dans sa version applicable au litige, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour l…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Nantes · 26/03043

MOTIFS DE LA DÉCISION Selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, “les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu (...…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 26/00899

MOTIVATION DE LA DÉCISION Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagar…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · 24/00923

MOTIFS DE LA DÉCISION Il y a lieu de joindre l'assignation en intervention forcée avec l'instance pendante devant le tribunal sous le numéro 24/00 903. Sur la nullité du contrat principal conclu avec la société COMBLE-ECO Monsieur et Madame [E] sollicitent la …

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 26 juin 2025, sous le numéro 23/04237.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04237. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.