Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
26 juin 2025
Numéro de rôle
24/01093
Formation
CHAMBRE 8 SECTION 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 559 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ARRÊT DU 26/06/2025

****

N° de MINUTE : 25/513

N° RG 24/01093 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNJ2

Jugement (N° 23/01793) rendu le 12 Janvier 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Douai

APPELANT

Monsieur [A] [P]

né le 18 Juin 1987 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Mélanie Tondellier, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-59178/24/002421 du 08/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

INTIMÉ

Monsieur [Y] [L]

né le 27 Mars 1930 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Me Guy Foutry, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 18 mars 2025 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Sara Lamotte, conseiller

Isabelle Facon, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 janvier 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Selon acte sous seing privé en date du 17 octobre 2018, M. et Mme [Y] [L] ont donné à bail à M. [A] [P] un local à usage d'habitation avec une place de parking et une cave, situé [Adresse 1] à [Localité 2] moyennant un loyer mensuel révisable d'un montant de 450 euros hors charges.

Arguant du non paiement des loyers, M. [Y] [L] a fait délivrer à M. [A] [P] par acte d'huissier en date du 14 juin 2022, un commandement de payer les loyers afférent à la somme en principal de 2.304,26 euros.

Par acte d'huissier en date du 29 août 2023 et qui a été notifié le 30 août 2023 au représentant de l'Etat dans le département, M. [Y] [L] a fait assigner en justice M. [A] [P] afin notamment de voir constater la résiliation du bail, et d'obtenir l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef ainsi que le paiement des loyers et charges dus et d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération complète des lieux en cause.

Par jugement contradictoire en date du 12 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai, a:

- déclaré l'action de M. [Y] [L] recevable,

- constaté la résiliation du bail d'habitation liant les parties à compter du 15 août 2022,

- condamné M. [A] [P] à libérer les lieux loués en satisfaisant aux obligations du locataire,

A défaut,

- ordonné l'expulsion de M. [A] [P] et celle de tous occupants de son chef deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier,

- rappelé s'agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu'il devra être procédé conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

- ordonné la transmission de la présente décision par les soins du greffe, au représentant de l'Etat dans le département en vue de la prise en charge du relogement de la locataire expulsée dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées,

- condamné M. [A] [P] à payer à M. [Y] [L] la somme de 6.392,51 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, terme du mois de novembre 2023 inclus à compter de la présente décision,

- dit n'y avoir lieu à l'octroi de délais de paiement,

- dit n'y avoir lieu à la suspension des effets de la clause résolutoire,

- condamné M. [A] [P] à payer à M. [Y] [L] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel existant et des charges, subissant les augmentations légales à compter du 15 août 2022 et jusqu'à la libération des lieux, soit la somme actuelle de 478,42 euros hors charges,

- condamné M. [A] [P] à payer à M. et Mme [Y] [L] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- constaté l'exécution provisoire du présent jugement,

- condamné M. [A] [P] aux entiers dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 5 mars 2024, M. [A] [P] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Vu les dernières conclusions de M. [A] [P] en date du 5 juin 2024, et tendant à voir:

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à suspendre la clause résolutoire et dit n'y avoir lieu à accorder des délais de paiement à M. [A] [P],

Statuant à nouveau,

- suspendre les effets de la clause résolutoire pendant les délais de paiement et dans l'attente d'un relogement de M. [A] [P],

- accorder les plus larges délais de paiement à M. [A] [P] conformément à la décision de la commission de surendettement sur les mesures imposées,

- débouter M. [Y] [L] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,,

- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Vu les dernières conclusions de M. [Y] [L] en date du 2 juillet 2024, et tendant à voir:

- déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par M. [A] [P] à l'encontre du jugement rendu le 12 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai,

- rectifier dans l'arrêt à intervenir l'orthographe du nom patronymique de M. [P] lequel ne s'écrit pas [P] mais [P] conformément à ce qui a été indiqué par son conseil dans ses écritures d'appel,

- le confirmer dans toutes ses dispositions sauf à actualiser la créance de M. [Y] [L] laquelle s'élève à la somme de 10.536,42 euros au 20 juin 2024 à parfaire et condamner M. [A] [P] à payer à M. [Y] [L] la somme de 10.536,42 euros arrêtée au 20 juin 2024,

- débouter M. [A] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,

- condamner M. [A] [P] à payer à M. [Y] [L] une indemnité procédurale de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d'appel,

- condamner M. [A] [P] aux entiers dépens d'appel.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

- MOTIFS DE LA COUR:

- Sur le bien fondé des demandes formées par M. [P] en cause d'appel au regard du fait que le locataire a libéré volontairement les lieux loués:

Dans ses dernières écritures le bailleur, M. [Y] [L] reconnaît que M. [A] [P] a libéré volontairement le logement permettant ainsi à l'huissier d'opérer la reprise du logement le 20 juin 2024.

Par conséquent la demande de M. [A] [P] tendant à obtenir la suspension des effets de la clause résolutoire est devenue sans objet de même que sa demande corrélative tendant à se voir octroyer des délais de paiement car il est constant que par le canal de la procédure de surendettement qu'il a concomitamment initiée (voir les pièces n°2 et 10 de M. [U]), l'appelant va bénéficier de délais de paiement pour apurer sa dette locative.

Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé sauf à réactualiser la créance de M. [Y] [L] à l'égard de M. [A] [P] au titre des loyers et charges qui s'élève à la somme de 10.536,42 euros au 20 juin 2024 ( voir décompte réactualisé: pièce n°13 de l'intimé) étant entendu qu'il y aura lieu de déduire si nécessaire les paiements qui auraient été effectués subséquemment au profit du bailleur.

Il y a lieu par ailleurs de rectifier dans le présent arrêt l'orthographe du nom patronymique de l'appelant lequel ne s'écrit pas [P] (comme mentionné par erreur dans la décision du premier juge) mais [P].

- Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel:

L'équité et des considérations d'humanité commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

- Sur les dépens d'appel:

Il convient de condamner M. [A] [P] qui succombe, aux entiers dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,

- Confirme le jugement querellé sauf à réactualiser la créance de M. [Y] [L] à l'égard de M. [A] [P] au titre des loyers et charges qui s'élève à la somme de 10.536,42 euros au 20 juin 2024 ( voir décompte réactualisé: pièce n°13 de l'intimé) étant entendu qu'il y aura lieu de déduire si nécessaire les paiements qui auraient été effectués subséquemment au profit du bailleur,

- Dit qu'il convient de rectifier dans le présent arrêt l'orthographe du nom patronymique de l'appelant lequel ne s'écrit pas [P], comme mentionné par erreur dans la décision du premier juge, mais [P],

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,

- Condamne M. [A] [P] aux entiers dépens d'appel.

Le greffier

Harmony POYTEAU

Le président

Yves BENHAMOU

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 26 juin 2025, sous le numéro 24/01093.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01093. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.