Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 26 juin 2025
- Numéro de rôle
- 23/05448
- Formation
- 6ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 102 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 23/05448 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PCNE
Décision du
Juge des contentieux de la protection de [Localité 8]
Au fond
du 03 mars 2023
RG : 22-000713
[Adresse 5]
C/
[P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 26 Juin 2025
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d'AIN
INTIME :
M. [N] [L] [S] [A]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 7] PORTUGAL
[Adresse 9]
[Localité 2]
défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 08 Avril 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Mai 2025
Date de mise à disposition : 26 Juin 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Selon une offre de crédit à la consommation en date du 13 juillet 2011, acceptée le 20 juillet 2011, la société [Adresse 6] a consenti à M. [N] [P] et Mme [O] [U] [Y] un prêt personnel d'un montant de
23 650 francs suisses, soit la contre valeur de 20 000 euros, remboursable en 100 échéances trimestrielles, au taux annuel de 3,4 %.
Par acte d'huissier en date du 3 octobre 2022, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Est a fait assigner M. [N] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua, pour s'entendre condamner celui-ci à lui payer la somme de 21 095,79 euros, outre les intérêts au taux de 3,40 % à compter du 8 septembre 2022.
Par jugement réputé contradictoire, M. [P] n'ayant pas comparu et ne s'étant pas fait représenter, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré forclose l'action en paiement du Crédit agricole
- déclaré en conséquence irrecevables les demandes du Crédit agricole
- condamné le Crédit agricole aux dépens.
La société [Adresse 6] a interjeté appel de ce jugement, le 5 juillet 2023.
Elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement
- de condamner M. [P] à lui payer la somme de 21 095,79 euros, outre les intérêts au taux de 3,40 % à compter du 8 septembre 2022
- de condamner M. [P] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir que :
- le premier incident de paiement non régularisé date du 12 octobre 2020
- l'assignation a été expédiée le 3 octobre 2022, soit avant l'expiration du délai de deux ans
- l'appréciation du délai de deux mois (ou plutôt deux ans) doit se faire par rapport à la caisse requérante et non par rapport au débiteur
- l'article 647-1 du code de procédure civile s'applique et non l'article 687-2.
La banque a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appel à M. [P] par acte de commissaire de justice transmis à l'autorité suisse compétente le 5 octobre 2023.
L'acte a été notifié à son destinataire, M. [P], qui a signé le récépissé le 24 octobre 2023.
M. [P] n'a pas constitué avocat.
Le présent arrêt sera réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
L'article R 312-35 du code de la consommation énonce que les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
Le juge des contentieux de la protection a retenu, sur le fondement de l'article 687-2 alinéa 1 du code de procédure civile, que, alors que l'historique de crédit confirmait que le premier incident non régularisé datait du 12 octobre 2020, l'assignation avait été notifiée le 24 novembre 2022 à M. [P], date à laquelle celui-ci avait signé le récépissé, soit plus de deux ans après l'incident de paiement.
En application de l'article 647-1 du code de procédure civile, la date de notification, y compris lorsqu'elle doit être faite dans un délai déterminé, d'un acte judiciaire ou extra-judiciaire à l'étranger est, à l'égard de celui qui y procède, la date d'expédition de l'acte par l'huissier de justice ou le greffe, ou, à défaut, la date de réception par le parquet compétent.
En l'espèce, le délai de forclusion a été interrompu, à l'égard du créancier, à la date de la demande aux fins de signification ou de notification à l'étranger de l'assignation devant le juge des contentieux de la protection transmise par le commissaire de justice à l'autorité destinataire compétente suisse en vue de sa remise à M. [P], soit le 3 octobre 2022.
L'action en paiement de la banque n'est en conséquence pas forclose et le jugement est infirmé en ce sens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 avril 2021, la banque a mis en demeure M. [P] d'avoir à lui payer la somme de 3 604,20 euros dans le délai de quinze jours, faute de quoi, la déchéance du terme pourrait être prononcée par le prêteur.
Le décompte produit en pièce 12 montre qu'au 19 septembre 2022, neuf échéances trimestrielles étaient demeurées impayées pour une somme totale de 2 954,75 euros.
Il ressort du tableau d'amortissement qu'après l'échéance du 19 juillet 2022, le capital restant dû s'élevait à la somme 16 661,63 euros.
Au vu de ces pièces, il convient de fixer la créance à la somme de 19 616,38 euros, compte arrêté au 8 septembre 2022, et de condamner M. [P] à payer ladite somme à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Est, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,4 % à compter du 8 septembre 2022.
M. [P], partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité ne commande pas de mettre une indemnité de procédure à la charge de M. [P].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire :
INFIRME le jugement
Statuant à nouveau,
DECLARE l'action en paiement recevable
CONDAMNE M. [P] à payer à la société [Adresse 6] la somme de 19 616,38 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,4 % à compter du 8 septembre 2022.
CONDAMNE M. [P] aux dépens de première instance et d'appel
DIT que les dépens d'appel pourront être recouvrés par la SELARL Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
REJETTE la demande de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Est fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 juin 2025, sous le numéro 23/05448.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05448. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.