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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
26 juin 2025
Numéro de rôle
21/04264
Formation
3e chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
596 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 21/04264 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCC4

ORDONNANCE N°

APPELANTE :

Mme [L] [H]

[Adresse 8]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l'audience par Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

SMABTP représentée par son Directeur, domicilié ès qualités au dit siège social

[Adresse 7]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l'audience par Me Christine AUCHE-HEDOU avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A. AXA FRANCE

assureur de M. [S] [O]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l'audience par Me Brice LAURENS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Le VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,

Nous, Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sabine MICHEL, greffier,

Vu les débats à l'audience sur incident du 13 mai 2025, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025 ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS

Par jugement rendu le 16 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier, madame [L] [H] a notamment été déboutée des demandes qu'elle avait formulées à l'encontre de la SMABTP et de la SA AXA France IARD.

Elle a relevé appel de cette décision par acte enregistré au greffe le 1er juillet 2021.

Par requête enregistrée au greffe le 30 décembre 2024, elle sollicite de voir condamner sous astreinte de 50 euros par jour de retard les compagnies SMABTP et AXA à fournir les conditions générales et particulières de leurs polices d'assurances respectives en justifiant de ce que les conditions générales ont été portées à la connaissance de l'assuré.

Par conclusions enregistrées au greffe le 10 mars 2025, AXA France IARD demande de voir rejeter l'incident de communication de pièces et de voir condamner madame [H] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions enregistrées au greffe le 10 avril 2025, madame [L] [H] maintient sa demande.

Les parties ont été entendues ou appelées à l'audience d'incidents de mise en état du 13 mai 2025 à 14h.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Madame [L] [H], qui reconnaît que les assureurs ont d'ores et déjà communiqué les conditions générales et particulières de leur police, fait valoir que ces documents sont sans valeur car non signés des assurés.

Or, l'appréciation de la valeur probante d'un document relève de l'appréciation du juge du fond, lequel devra, le cas échéant, tirer toutes conséquences de l'absence de production par les assureurs de conditions de police signées par leurs assurés.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'enjoindre aux assureurs de communiquer des conditions générales et particulières signées par leurs assurés, et madame [L] [H] sera déboutée de sa demande.

Madame [L] [H], qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer à la SA AXA France IARD la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déboutons madame [L] [H] de sa demande tendant à voir condamner sous astreinte de 50 euros par jour de retard les compagnies SMABTP et AXA France IARD à fournir les conditions générales et particulières de leurs polices d'assurances respectives en justifiant de ce que les conditions générales ont été portées à la connaissance de l'assuré;

Condamnons madame [L] [H] à payer à la SA AXA France IARD la somme de 1'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons madame [L] [H] aux dépens.

Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 26 juin 2025, sous le numéro 21/04264.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/04264. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.