Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
26 juin 2025
Numéro de rôle
25/01868
Formation
Chambre des Rétentions
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 704 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 26 JUIN 2025

Minute N°603/2025

N° RG 25/01868 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HHUO

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 24 juin 2025 à 11h40

Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT :

M. LE PRÉFET DE LA [Localité 1]-ATLANTIQUE

non comparant, non représenté ;

INTIMÉ :

M. [C] [W]

né le 14 septembre 1990 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne

libre, demeurant sans adresse connue

convoqué à personne au centre de rétention d'[Localité 2],

non comparant, représenté par Me Camille BURGEVIN substituant Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d'ORLEANS ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue au Palais de Justice d'Orléans, le 26 juin 2025 à 14h00 ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 24 juin 2025 à 11h40 par le tribunal judiciaire d'Orléans disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [C] [W] ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 24 juin 2025 à 17h09 par M. LE PRÉFET DE LA [Localité 1]-ATLANTIQUE ;

Après avoir entendu Me Camille BURGEVIN substituant Me Laure MASSIERA en sa plaidoirie ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

Par une ordonnance du 24 juin 2025, rendue en audience publique à 11h40, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [C] en considérant notamment qu'il n'était pas justifié de perspectives raisonnables d'éloignement dans ce cas d'espèce, outre le fait qu'il n'est pas possible de retenir la caractérisation de l'une des situations permettant de faire droit à une troisième demande de prolongation de rétention administrative, en relevant notamment que la préfecture n'avait pas produit à l'appui de sa requête, les antécédents judiciaires de l'intéressé.

Par courriel transmis au greffe de la cour le 24 juin 2025 à 17h08, la préfecture de la [Localité 1]-Atlantique a interjeté appel de cette décision.

Dans son mémoire, la préfecture rappelle que les diligences consulaires ont dûment été réalisées, que l'identification en cours de l'intéressé est un préalable obligatoire en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. Elle soutient en outre que la circonstance selon laquelle, la crise diplomatique entre les autorités françaises et algériennes a une incidence sur la délivrance des laissez-passer consulaires, rien ne permet d'établir que cette situation ne serait pas susceptible d'évolution favorable dans un avenir proche et que la délivrance d'un laissez-passer ne pourrait intervenir avant la fin de la rétention de l'intéressé. La préfecture ajoute que la menace à l'ordre public est en outre bien caractérisée en ce que l'intéressé a été condamné le 12 novembre 2024 par le tribunal correctionnel de Nantes, pour des faits d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détetion arbitraire suivie d'une libération avant le 7ème jour, violences sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et violence suivie d'incapacité inférieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité aggravées par une autre circonstance, à une peine de 18 mois d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis probatoire pendant 24 mois.

1. Sur les perspectives raisonnables d'éloignement

Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d'une part les diligences de l'administration aux fins de procéder à l'éloignement effectif de l'étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d'autre part l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement.

Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l'Union au sein de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :

Selon l'article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».

Aux termes de l'article 15.4 : « Lorsqu'il apparait qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».

Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l'Union, l'objectif manifeste du législateur est d'empêcher le maintien d'un étranger en rétention si celui-ci n'est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.

Le juge est tenu, même d'office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu'il existe une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.

La perspective raisonnable d'éloignement n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l'expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du CESEDA.

La perspective raisonnable d'éloignement ne doit pas être confondue avec la preuve de délivrance à brève échéance d'un document de voyage, qui ne concerne que la situation prévue à l'article L. 742-5 3° du CESEDA.

En réalité, cette perspective doit être vérifiée à chaque instant de la rétention administrative et son caractère raisonnable devient, par définition, de plus en plus difficile à caractériser au fur et à mesure que les diligences de l'administration perdurent sans succès et que la forclusion approche.

C'est très justement que le premier juge a rappelé que si la préfecture de [Localité 1]-Atlantique a effectué une relance récente auprès des autorités algériennes le 23 juin 2025, celle-ci transmise par courriel, est restée, comme les précédentes, sans réponse. De même, il convient de relever, comme l'a très justement souligné le premier juge, qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que la délivrance d'un laissez-passer pourrait intervenir à bref délai, la reconnaissance de Monsieur [W] en tant que ressortissant algérien n'ayant même pas été initiée, en l'absence notamment d'audition consulaire.

La cour ne peut que constater, tout comme le premier juge, qu'à ce jour, l'administration est toujours dans l'attente d'une réponse à sa demande de laissez-passer consulaire depuis le 25 avril 2025.

En parallèle, il est de source publique que les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie sont actuellement gelées, notamment depuis l'expulsion réciproque d'agents diplomatiques français et algériens par ces deux pays le 14 avril 2025. Ces tensions ont été exposées dans un communiqué du 15 avril 2025, publié sur le site de l'Élysée.

D'après le compte-rendu abrégé de la séance du 14 mai 2025 au sénat (p. 7 « Relations franco-algériennes »), et le communiqué de presse du ministère des affaires étrangères algériens du 19 mai 2025, ces relations ne sont manifestement pas en phase d'amélioration.

Malgré les efforts de l'administration, qui n'a pas manqué de diligences dans ses démarches auprès du consulat, la situation auprès des autorités algériennes est manifestement bloquée depuis plus d'un mois désormais.

Ainsi, il apparait peu probable qu'il puisse être accepté par l'Algérie avant le 25 juillet 2025.

Eu égard à la persistance des difficultés entre les autorités françaises et algériennes, et à l'expiration du délai légal de 90 jours qui interviendra le 25 juillet 2025 pour Monsieur [W] [C], le caractère fluctuant des relations diplomatiques ne peut, dans ce cas d'espèce, être utilement invoqué pour établir l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement.

Par conséquent, c'est à bon droit que le premier juge a mis fin à la rétention administrative de l'intéressé, celle-ci étant désormais dépourvue de nécessité au visa des articles L. 741-3 du CESEDA et 15.4 de la directive retour.

2. Sur les situations de prolongation

L'absence de perspectives raisonnables d'éloignement est un motif justifiant à lui seul de prononcer la mainlevée de la rétention administrative.

Ce motif de libération est apprécié indépendamment des situations de prolongation visées aux articles L. 742-4 à L. 742-7 du CESEDA.

En l'espèce, dès lors que l'éloignement de Monsieur [W] [C] n'est pas une perspective raisonnable avant la fin du délai légal de 90 jours, il n'est pas nécessaire de rechercher si l'une des situations visées à l'article L. 742-5 du CESEDA peut être caractérisée.

Il suit que l'ordonnance déférée sera confirmée, par substitution de motifs.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par la préfecture de [Localité 1]-Atlantique ;

CONFIRMONS, par motifs substitués, l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 24 juin 2025 ayant dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [C] ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à M. [C] [W] et son conseil, à M. LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé.

Fait à [Localité 3] le VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, à 14 heures 46

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sophie LUCIEN Cécile DUGENET

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 26 juin 2025 :

M. [C] [W], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2], dernière adresse connue

Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

M. LE PRÉFET DE LA [Localité 1]-ATLANTIQUE , par courriel

M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 juin 2025, sous le numéro 25/01868.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01868. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.