Demande en nullité des promesses de vente ou de vente de fonds de commerce
Vente du fonds de commerceDemande en nullité des promesses de vente ou de vente de fonds de commerceSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 26 juin 2025
- Numéro de rôle
- 22/08778
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 317 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
(n° 100, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/08778 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYK2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 octobre 2021-Tribunal de commerce de BOBIGNY 2ème chambre- RG n° 2020F00263
APPELANTE
S.A.R.L. [Adresse 6]
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 7] sous le n° 339 309 254
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de Paris, toque : G0334
INTIMÉE
Société MAISON BOCCARA
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 5] sous le n° 878 628 502
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non constituée., déclaration d'appel signifiée le 09 août 2022 par procès verbal article 659 code de procédure civile.
Société radiée d'office (annonce n° 6335 parue au BODACC 'B' du 21 décembre 2023 greffe du tribunal de commerce de Bobigny)
COMPOSITION DE LA COUR :
- Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
- Mme Stéphanie Dupont, conseillère
- Mme Hélène Bussière, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRÊT :
- défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l'appelante s'est désistée de son appel par conclusions déposées le 23 juin 2025 ;
Attendu que l'intimée ne s'est pas constituée ; qu'elle a été radiée d'office selon publication au BODACC du 21 décembre 2023 ;
Attendu que le désistement est parfait ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;
Disons que les dépens d'appel seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant.
La greffière La présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 26 juin 2025, sous le numéro 22/08778.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/08778. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.