Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 juin 2025
- Numéro de rôle
- 25-82.944
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 018 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° Y 25-82.944 F-D
N° 01070
SL2 25 JUIN 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 JUIN 2025
M. [Y] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 25 mars 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'exercice illégal de la profession de pharmacien, escroquerie aggravée et infraction au code de la santé publique, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Y] [N], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [Y] [N], président notamment de la société [1], a été mis en examen des chefs précités notamment pour avoir, d'une part, facturé des prestations fictives à partir d'ordonnances récupérées en dehors de tout parcours de soins réglementaire auprès de différents médecins, pour tromper l'assurance maladie et la déterminer à remettre la somme de 8 434 567,35 euros, d'autre part, fait délivrer par des pharmacies des médicaments stockés dans les locaux de la société pour être utilisés auprès de patients.
3. Le juge d'instruction l'a placé sous contrôle judiciaire, l'obligeant notamment à la constitution d'un cautionnement.
4. M. [N] a relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 137, 138, alinéa 2, 11°, et 593 du code de procédure pénale :
7. Il résulte des deux premiers de ces textes que le juge qui astreint une personne placée sous contrôle judiciaire à fournir un cautionnement doit s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité d'une telle mesure au regard des circonstances de l'espèce et de la situation financière de la personne mise en examen, le montant et les délais de versement du cautionnement devant être fixés compte tenu, notamment, des ressources et des charges de l'intéressé.
8. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9. Pour confirmer l'ordonnance ayant soumis M. [N] à une obligation de cautionnement, l'arrêt attaqué énonce que cette mesure doit s'apprécier au regard des ressources de la personne mise en examen.
10. Les juges ajoutent, au terme de leur analyse des seules ressources de l'intéressé, que le cautionnement est parfaitement proportionné aux ressources et avantages qu'il a perçus depuis des années.
11. En se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les charges exposées dans son mémoire par la personne mise en examen, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait d'examiner les autres griefs.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 25 mars 2025, mais en ses seules dispositions relatives au cautionnement, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l‘instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 137, 138, alinéa 2, 11°, et 593 du code de procédure pénale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 25 juin 2025, sous le numéro 25-82.944.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-82.944. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.