Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié

Relations individuelles de travailDemande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
26 juin 2025
Numéro de rôle
25/01755
Formation
Chambre sociale 4-6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 137 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80M

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 26 JUIN 2025

N° RG 25/01755 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XIAT

AFFAIRE :

S.A. NATURES & DECOUVERTES

C/

[Y] [V]

Décision déférée à la cour : Requête en rectification matérielle de l'arrêt rendu le 05 JUIN 2025 par la Cour d'Appel de Versailles, Chambre sociale 4-6 (RG 23/275) sur l'appel d'un jugement rendu le 21 Décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

Section : E

N° RG : 21/00836

Copies exécutoires délivrée et certifiées conformes délivrées à :

Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT,

Me Alexandra SABBE FERRI,

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. NATURES & DECOUVERTES

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532

APPELANTE

DEMANDEUR A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DE L'ARRET RENDU LE 05 JUIN 2025 MINUTE N° 225/2025

****************

Madame [Y] [V]

née le 27 Août 1977 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Alexandra SABBE FERRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1117

INTIMEE

DEFENDEUR A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DE L'ARRET RENDU LE LE 05 JUIN 2025 MINUTE N° 225/2025

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010

la cour composée de :

Madame Nathalie COURTOIS Présidente,

Madame Véronique PITE Conseillère,

Madame Odile CRIQ Conseillère,

Greffière lors du prononcé : Isabelle FIORE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

statuant sans audience, après en avoir délibéré, à rendu ce jour l'arrêt dont la teneur suit :

Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 5 juin 2025;

Vu la requête transmise au greffe le 17 juin 2025 par la SA nature & découvertes aux fins de rectification d'erreur matérielle ;

Vu le soit-transmis de la Cour du 17 juin 2025 faisant mention d'une deuxième erreur matérielle;

Vu les observations de l'intimée ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile selon lequel « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il résulte du point 5f de l'arrêt litigieux que la Cour a débouté l'intimée de sa demande de rappel de bonus de l'année 2018 par infirmation du jugement; que le dispositif porte une décision contraire en condamnant la société à payer la somme de 6 854,79 euros bruts au titre des primes de l'année 2018; qu'il y a donc une erreur matérielle manifeste;

Attendu que cette 'incohérence' ne constitue pas, comme soutenu par l'intimée, une erreur affectant les motifs ; qu'en effet, il convient de rappeler que le dispositif constitue la partie finale d'un jugement faisant suite aux motifs énoncés afin de justifier la décision du juge conformément à l'article 455 du code de procédure civile ; que les motifs développés par l'arrêt sont clairs, précis et dénués de toute ambiguïté en ce que la demande de l'intimée est rejetée; qu'il y a lieu en outre de constater que le chapeau du dispositif lui-même annonce cette infirmation en ce qu'il est dit ' Confirme le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 6] du 1er juin 2022 sauf en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société à payer une indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour manquement à son obligation de sécurité; en ce qu'il a débouté Mme [Y] [V] de sa demande de rappel de salaire; en ce qu'il a ordonné à la société de restituer à Mme [Y] [V] la retenue de 5 981,18 euros; en ce qu'il a condamné la société à payer à Mme [Y] [V] la somme de 14 671,90 euros au titre du bonus pour l'année 2018" ; qu'en tout état de cause, la rectification de cette erreur matérielle ne constitue pas un obstacle pour l'intimée à un éventuel pourvoi en cassation sur la décision de rejet de la demande de rappel; qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande en rectification de cette erreur matérielle;

Attendu que la Cour a soulevé une deuxième erreur matérielle en ce que le débouté de l'intimée de sa demande en remboursement de la retenue de 5 981,18 euros n'a pas été reportée dans le dispositif comme annoncé dans les motifs et dans le chapeau du dispositif; que cette constatation n'a fait l'objet d'aucune observation des parties; qu'il y a donc lieu de rectifier cette erreur matérielle;

Qu'il convient de remplacer « Condamne la SA Nature & Découvertes à payer à Mme [Y] [V] la somme de 6 854,79 euros bruts au titre des primes de l'année 2018 »

PAR

« Déboute Mme [Y] [V] de sa demande en paiement des primes de l'année 2018 »

Qu'il convient d'ajouter dans le dispositif : ' Déboute Mme [Y] [V] de sa demande en remboursement de la retenue de 5 981,18 euros'.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Constate que deux erreurs matérielles affectent le dispositif de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 5 juin 2025;

REMPLACE « Condamne la SA Nature & Découvertes à payer à Mme [Y] [V] la somme de 6 854,79 euros bruts au titre des primes de l'année 2018 »

Par

« Déboute Mme [Y] [V] de sa demande en paiement des primes de l'année 2018 »

AJOUTE dans le dispositif : ' Déboute Mme [Y] [V] de sa demande en remboursement de la retenue de 5 981,18 euros';

Dit que la présente rectificative est mentionnée sur la minute et qu'elle est notifiée comme l'arrêt;

Rappelle que les délais de recours, en raison de ces erreurs, ne commenceront à courir qu'à compter de cette nouvelle notification;

Rappelle que tout pourvoi en cassation du présent arrêt doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai de deux mois à compter de sa notification.

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxièmealinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 26 juin 2025, sous le numéro 25/01755.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01755. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.