Autres demandes relatives à une sûreté immobilière
Sûretés mobilières et immobilièresAutres demandes relatives à une sûreté immobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres mesures ordonnées en référé
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Fort-de-France
- Décision du
- 12 juin 2025
- Numéro de rôle
- 24/00068
- Formation
- Référé
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 525 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 8]
AUDIENCE DU
12 Juin 2025
N° RG 24/00068 - N° Portalis DBWA-V-B7I-CPUG
MINUTE N°25/33
[V] [M] [R]
C/
Association ADIL MARTINIQUE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée ès- qualités audit siège
ORDONNANCE DE REFERE
ENTRE
M. [V] [M] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Isabelle ANDRE, avocat au barreau de MARTINIQUE
DEMANDERESSE EN REFERE
Association ADIL MARTINIQUE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée ès-qualités audit siège
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE
DEFENDEUR EN REFERE
L'affaire a été appelée à l'audience publique du QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ à la Cour d'Appel DE FORT DE FRANCE par Monsieur Laurent SABATIER, Premier Président assisté de Madame Sandra DE SOUSA, Greffier, présent aux débats, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile que le prononcé de l'ordonnance serait rendu le DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la Cour.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 23 juillet 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
- Déboute M. [V] [M] [R] de sa demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 19 octobre 2022 par l'association Adil Martinique, publié au service de la publicité foncière de [Localité 9] le 9 novembre 2022 sous le volume [Immatriculation 6] 2022 S n°72,
- Déboute M. [V] [M] [R] de sa demande de mainlevée dudit commandement et de sa demande de radiation de la présente affaire enregistrée sous le RG n°23/11,
- Déboute M. [V] [M] [R] de sa demande de suspension de la procédure de saisie immobilière pour surendettement,
- Dit que la procédure de saisie immobilière est régulière,
- Dit que le montant retenu pour la créance de l'association Adil Martinique à l'égard de M. [V] [M] [R] s'élève à la somme de 116.830,63 euros arrêté au 12 janvier 2023, en principal, intérêts, frais et autres accessoires, avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2023 jusqu'à complet paiement
- Ordonne la vente forcée de l'immeuble saisi conformément
Par déclaration du 30 août 2024, M. [V] [R] a interjeté appel du jugement.
Par acte de commissaire de justice du 8 octobre 2024, M. [V] [R] a assigné en référé, devant le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France, l'association Adil Martinique (ci-après « l'Adil ») pour l'audience du 21 novembre 2024 à 10 heures à la cour d'appel de Fort-de-France, aux fins de voir ordonner le sursis à exécution du jugement rendu le 23 juillet 2024 et de condamner l'Association Adil au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, M. [V] [R] fait valoir qu'il existe un moyen sérieux de réformation du jugement au motif que le commandement de payer délivré le 19 octobre 2022 par l'Adil méconnaît les exigences de l'article R.321-3 du code des procédures civiles d'exécution en ce qu'il ne fait pas mention des intérêts échus et le taux des intérêts moratoires et fait état d'une somme globale de 104.336,43. Il soutient que l'absence de ces mentions lui cause un grief et ne le met pas en mesure de connaître le montant assorti des intérêts.
En réplique, l'Adil demande à la présente juridiction de :
- la recevoir en ses demandes, fins et prétentions,
- débouter M. [V] [M] [R] de sa demande tendant à voir ordonner le sursis à exécution du jugement le 23 juillet 2024 rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France (RG n°23/00011),
- condamner M. [V] [R] à payer à l'association Adil Martinique la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [V] [M] [R] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que M. [V] [R] est en mesure de déterminer le montant de la créance par le décompte actualisé arrêté au 13 janvier 2023 qui était joint à son assignation d'orientation devant le juge de l'exécution. Elle indique que les éléments lui permettant de déterminer le montant de la créance sont présents dans le commandement de payer valant saisie. Elle ajoute qu'une erreur sur le taux applicable ne s'assimile pas à un manquement substantiel et que le demandeur échoue à démontrer l'existence d'un grief.
Renvoyée à plusieurs reprises, l'affaire a été appelée à l'audience du 15 mai 2025 durant laquelle les parties ont déposé leurs dossiers.
Les débats clos la présente décision a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article R. 121-22 du code des procédures civiles d' exécution dispose qu'en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
L'article R.321-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte :
1° La constitution d'avocat du créancier poursuivant, laquelle emporte élection de domicile ;
2° L'indication de la date et de la nature du titre exécutoire en vertu duquel le commandement est délivré ;
3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires ;
[']
Les mentions prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité. Toutefois, la nullité n'est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier.
En l'espèce, M. [V] [R] soulève la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 19 octobre 2022.
Il est constaté que ledit commandement de payer a été délivré par l'Adil en vertu de :
- un arrêt rendu le 10 avril 2019 par la cour d'appel de Fort-de-France,
- un certificat de non-pourvoi du 26 février 2021,
- une inscription d'hypothèque judiciaire enregistrée au Service de la Publicité Foncière de [Localité 9], pris le 9 avril 2021 sous les références Volume 2021 V n°1129, prise sur :
* un immeuble situé à [Adresse 11], cadastré Section [Cadastre 7] (anciennement Section P n°[Cadastre 3]), consistant en une parcelle de terrain d'une contenance de 6 ares et 42 centiares,
- l'extrait cadastral modèle 1 en date du 24 mars 2022.
Il est relevé que le commandement de payer fait sommation à M. [V] [R] de payer dans un délai de huit jour la somme de 104.336,43 euros, détaillées comme suit :
Créance principale :
- réparation du préjudice matériel subi par l'Adil : 101.336,43 euros,
- article 475-1 du code de procédure pénale : 3.000 euros
Sous total capital : 104.336,43 euros
Non compris les intérêts au taux légal, les frais de recouvrement : Pour mémoire
Total outre mémoire au 10/04/2019 : 104.336,43 euros.
Il est ainsi constaté que le commandement de payer ne fait mention ni des intérêts échus à la date du commandement de payer ni du taux exact des intérêts moratoires appliqué et qu'il n'est annexé aucun décompte distinct au commandement de payer, ce qui est susceptible de causer un grief à M. [V] [R], celui-ci ne pouvant vérifier sa créance.
En outre, il est relevé que le décompte de créance arrêté au 31 janvier 2023, communiqué au moment de l'assignation devant le juge de l'exécution, indique que les intérêts aux taux légaux courus du 10 avril 2019 au 13 janvier 2023 s'élèvent au montant de 12.494,20 euros sans que le taux des intérêts moratoires appliqué ne soit précisé.
M. [V] [R] rapporte ainsi la preuve de l'existence d'un moyen sérieux de réformation du jugement.
Il y a lieu en conséquence de prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 23 juillet 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France.
Au regard des circonstances de l'espèce, et la présente décision étant rendue dans le seul intérêt de M. [V] [R], celui-ci supportera les dépens de la présente instance. Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le premier président, statuant en matière de référé, publiquement, par décision contradictoire et par mise à disposition :
Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue le 23 juillet 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France,
Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] [R] aux entiers dépens de l'instance.
La présente ordonnance a été signée par Monsieur Laurent SABATIER , Premier Président et Madame Sandra DE SOUSA, Greffière, à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LE PREMIER PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Autres demandes relatives à une sûreté immobilière
17/09/2026SUR CE LE JUGE DE L’EXÉCUTION L’ordonnance du 15 septembre 2021 a réformé le droit des sûretés en supprimant notamment la notion de superprivilège pour la remplacer par la notion d’hypothèque légale. Ainsi l’article 2402 3e du code civil dispose t-il : “Outre …
Autres demandes relatives à une sûreté immobilière
31/07/2026MOTIFS Les demandes de donné acte, de dire et juger, ou de constat n'ayant aucune valeur juridique, la juridiction n'est pas tenue d'y répondre ne s'agissant pas de prétentions véritables. Sur la mainlevée totale de l’inscription d’hypothèque judiciaire provis…
Autres demandes relatives à une sûreté immobilière
05/06/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité des résolutions adoptées par l’assemblée générale extraordinaire du 31 janvier 2020. Sur la prescription de l’action Selon l’article 1844-14 du code civil, les actions en nullité de la société ou d’actes et délibérations po…
Autres demandes relatives à une sûreté immobilière
01/06/2026MOTIFS Conformément à l'article 472 du code de procédure civile : " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. " A titre limin…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Fort-de-France dans cette affaire ?
Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 12 juin 2025, sous le numéro 24/00068.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00068. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.