Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
26 juin 2025
Numéro de rôle
24/05582
Formation
POLE CIVIL - Fil 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
620 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE DU : 26 Juin 2025 DOSSIER : N° RG 24/05582 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TTDL NAC: 54G

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 5

ORDONNANCE DU 26 Juin 2025

Madame DURIN, Juge de la mise en état

Madame GIRAUD, Greffier

DEBATS : à l’audience publique du 22 Mai 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .

DEMANDEURS

M. [X] [R] né le 25 Juillet 1964 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Nicolas MORVILLIERS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 48

Mme [O] [G] née le 09 Octobre 1961 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Nicolas MORVILLIERS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 48

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY, RCS 885 241 207, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 328

S.A.S. M.P.C RENOVATION, RCS Toulouse 827 687 179, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Marie-agnès TROUVÉ de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 326

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE Vu l’exploit d’huissier délivré le 17 décembre par M. [X] [R] et Mme [O] [G] épouse [R] (ci-après les époux [R]) à la SAS MPC RENOVATION et la SA MIC INSURANCE COMPANY ; Vu les dernières conclusions d’incident notifiées le 20 mai 2025 par la SAS MIC INSURANCE COMPANY visant à se désister de l’incident et à laisser les dépens à la charge des parties ;

Vu les dernières conclusions d’incident notifiées le 28 avril 2025 par les époux [R] visant à prendre acte du désistement de l’assureur de sa demande de communication de pièces, de le condamner aux dépens de l’incident et de lui donner injonction péremptoire de conclure au fond ; Vu l’absence de conclusion d’incident de la SAS MPC RENOVATION ; Vu l’article 455 du code de procédure civile ; Vu l’audience d’incident du 22 mai 2025, à laquelle l’affaire a été appelée et mise en délibéré au 26 juin 2025 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION Sur le désistement L'article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L’article 395 précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. En l’espèce, la SA MIC INSURANCE COMPANY a fait part de sa volonté de se désister de sa demande de production de pièces. Ce désistement est accepté par les demandeurs. Ainsi le désistement est parfait et la juridiction doit en prendre acte en constatant ce dernier, puis en renvoyant le dossier à la mise en état pour conclusions au fond de la SA MIC INSURANCE COMPANY.

Sur les frais de l’instance éteinte L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l’espèce, la SA MIC INSURANCE COMPANY a soulevé un incident avant de se désister de sa demande, entraînant de facto une prolongation de la mise en état et du délai avant toute audience au fond. La SA MIC INSURANCE COMPANY sera donc condamnée aux dépens de l’incident.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le Juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, CONSTATE le désistement d’incident soulevé par la SA MIC INSURANCE COMPANY ; CONDAMNE la SA MIC INSURANCE COMPANY aux dépens de l’incident ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 25 septembre 2025 pour conclusions au fond de la SA MIC INSURANCE COMPANY (avec injonction péremptoire de conclure). LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 26 juin 2025, sous le numéro 24/05582.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05582. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.