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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
25 juin 2025
Numéro de rôle
25/00689
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
804 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00689 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T6AR

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/00689 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T6AR NAC: 54Z

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à la SCP BARBIER ET ASSOCIES à Me Hélène LYON-DELANNOY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 JUIN 2025

DEMANDEURS

Mme [Z] [S] [K], demeurant [Adresse 1] (31)

représentée par Me Hélène LYON-DELANNOY, avocat au barreau de TOULOUSE

M. [I] [X], demeurant [Adresse 1] (31)

représenté par Me Hélène LYON-DELANNOY, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSE

S.A. MAAF ASSURANCES SA, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 28 mai 2025

PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

La juridiction des référés de [Localité 3] a rendu une ordonnance en date du 8 octobre 2024 ayant désigné Monsieur [M] [P] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°24/00448 (MI 24/00001880).

Puis, par acte de commissaire de justice du 3 avril 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Madame [Z] [S] [K] et Monsieur [I] [X] a fait assigner la S.A MAAF ASSURANCES devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

La S.A MAAF ASSURANCES fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.

A l’audience du 28 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, LE JUGE,

Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

En l’espèce, dans la mesure où la S.A.S GMO BUILT, demanderesse dans la procédure initiale, placée en liquidation judiciaire le 6 mai 2024, et dont la responsabilité pourrait être engagée, est manifestement assurée au titre de la responsabilité décennale et pour sa responsabilité civile professionnelle auprès de la S.A MAAF ASSURANCES, ce que cette dernière ne conteste d’ailleurs pas, il convient de dire justifié l’appel en cause de la S.A.MAAF ASSURANCES.

Les dépens seront à la charge des demandeurs, Madame [Z] [S] [K] et Monsieur [I] [X], dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Julia Pouyanne, juge au Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,

Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,

Ordonnons la jonction de l’instance RG n°24/00448 et de l’instance RG n°25/00689 sous le numéro le plus ancien RG n°24/00448,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,

Mais, sans délai,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,

Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,

Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la S.A MAAF ASSURANCES, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [M] [P], suivant la décision en date du 8 octobre 2024 (RG n°24/00448 mesure d’instruction n°24/1880) et suivant les mêmes modalités.

Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.

Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.

Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.

Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.

Invitons la partie la plus diligente à communiquer directement et sans délai la présente ordonnance à l’expert judiciaire.

Condamnons les demandeurs, Madame [Z] [S] [K] et Monsieur [I] [X], au paiement des entiers dépens.

La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 25 juin 2025, sous le numéro 25/00689.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00689. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.