Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
25 juin 2025
Numéro de rôle
25/00684
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
940 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00684 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T47A

MINUTE N° : 25/ DOSSIER : N° RG 25/00684 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T47A NAC: 60A

COPIE CERTIFIEE CONFORME délivrée le

à la SCP CATALA & ASSOCIES à Me Aurore BECHARD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 JUIN 2025

DEMANDERESSE

Mme [S] [D], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Laurent BOGUET de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR

M. [Y] [L], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Aurore BECHARD, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 28 mai 2025

PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

N° RG 25/00684 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T47A

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Par actes du 4 avril 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Mme [S] [D] a fait assigner M. [Y] [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d'un expert médical sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, à la suite d'un accident de la circulation survenu le 9 juillet 2022.

A l'audience du 30 avril 2025, l'affaire a été renvoyée à la demande des parties à l'audience du 28 mai 2025.

A l'audience du 28 mai 2025, Mme [S] [D] maintient ses demandes.

M. [Y] [L] demande que soit rejetée la demande d'expertise médicale de Mme [S] [D].

L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, LE JUGE,

Sur la recevabilité de la demande :

L'article 750-1 du Code de procédure civile dispose qu' " à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. " La liste des modes de résolution amiable (conciliation menée par un conciliateur de justice, médiation, ou procédure participative) qui doivent être tentés est alternative et limitative.

La demande doit " tendre au paiement " d'une somme n'excédant pas 5.000 euros, ou être relative à une action en bornage, ou être relative à l'un des conflits de voisinage mentionnés à l'article R. 211-3-8 du code l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

La loi ne distingue pas selon que la procédure est au fond ou en référé.

L'esprit de la loi est d'obliger les parties, dans ce genre de litiges sans enjeu financier important, à tenter sérieusement et de bonne foi une issue amiable, pragmatique, rapide et économique avant de s'adresser à justice pour une issue contentieuse, aléatoire, aux délais et coûts pouvant être élevés, notamment si une mesure d'instruction est demandée.

En l'espèce, il s'agit apparemment d'une demande en justice tendant au paiement d'une somme n'excédant pas 5.000 euros, puisque Mme [S] [D] a déjà reçu la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral et qu'elle indique avoir dépensé la somme de 6.391,76 euros pour racheter un véhicule mais avoir reçu la somme de 5.900 euros de la MAIF en réparation de son préjudice matériel. En ce qui concerne ses blessures, elle n'apporte aucun justificatif d'indemnisation ou de séquelles postérieur à 2023.

Par conséquent, Mme [S] [D] sera déclarée irrecevable en ses demandes et renvoyée à tenter l'un des modes de résolution amiable du litige qui l'oppose à la M. [Y] [L], voire à l'assureur, mentionné à l'article 750-1 précité.

Sur les autres demandes :

Mme [S] [D] échouant en sa demande puisque celle-ci est jugée irrecevable, sera condamnée aux dépens.

L'équité commande de dire n'y avoir lieu à condamnations sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Julia Pouyanne, juge du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition et par décision exécutoire par provision,

Déclarons irrecevable Mme [S] [D] en ses demandes ;

Renvoyons Mme [S] [D] à tenter l'un des modes de résolution amiable du litige qui l'oppose à M. [Y] [L], voire à l'assureur, mentionné à l'article 750-1 du Code procédure civile ;

Disons que Mme [S] [D] conservera la charge de ses propres dépens ;

Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.

La Greffière, La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 25 juin 2025, sous le numéro 25/00684.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00684. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.