Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
25 juin 2025
Numéro de rôle
25/00713
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 035 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00713 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T7EU

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/00713 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T7EU NAC: 62B

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à la SELAS [U] CONSEIL à la SELARL VERBATEAM TOULOUSE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 JUIN 2025

DEMANDEURS

M. [X] [Y], demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE

M. [T] [Y], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR

M. [V] [S], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Christophe NEROT de la SELARL VERBATEAM TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 28 mai 2025

PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Par acte de commissaire de justice du 10 avril 2025, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé, Monsieur [X] [Y] et Monsieur [T] [Y] ont fait assigner Monsieur [V] [S] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de constater des troubles sur un immeuble sis [Adresse 4].

Monsieur [V] [S] fait connaître qu’il ne s’oppose pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage. Il sollicite l’extension de la mission de l’expert judiciaire de la manière suivante : “dire de manière exhaustive les causes possibles pouvant justifier l’agravation de la servitude d’écoulement des eaux pluviales sur la parcelle des consorts [Y]”.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, LE JUGE,

Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [X] [Y] et Monsieur [T] [Y]

L’article 750-1 du Code de procédure civile dispose qu’ “à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :

1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;

2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;

3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;

4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;

5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.”

La liste des modes de résolution amiable (conciliation menée par un conciliateur de justice, médiation ou procédure participative) qui doivent être tentés est alternative et limitative.

La demande doit “tendre au paiement” d’une somme n’excédant pas 5.000 euros ou être relative à une action en bornage, ou être relative à l’un des conflits de voisinsages mentionnés à l’article R.211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

La loi ne distingue pas selon que la procédure est au fond ou en référé.

L’esprit de la loi est d’obliger les parties, dans ce genre de litiges san enjeu financier important, à tenter sérieusement et de bonne foi une issue amiable, pragmatique, rapide et économique avant de s’adresser à la justice pour une issue contentieuse, aléatoire, aux délais et coûts pouvant être élevés.

En l’espèce, Monsieur [X] [Y] et Monsieur [T] [Y] expliquent que leur propriété, située en contrebas d’une parcelle appartenant à Monsieur [V] [S], subirait une aggravation d’écoulement des eaux entraînant une innondation de leur terrain, ainsi que des infiltrations au sein du sous-sol aménagé des demandeurs et ce, depuis des travaux d’imperméabilisation réalisés sur la parcelle de Monsieur [S]. Un rapport d’expertise amiable en date du 27 août 2024 a constaté ces désordres.

De plus, les demandeurs affirment subir un envahissement de chenilles processionnaires provenant des résineux implantés sur la parcelle de Monsieur [V] [S]. Un procès-verbal de constat fait état de la présence desdites chenilles.

Il ressort à l’évidence que la demande est relative à un trouble anormal du voisinage.

Il n’est pas justifiée une quelconque dispense de l’obligation de tenter une issue amiable préalablement à la saisine de la juridiction.

Par conséquent, Monsieur [X] [Y] et Monsieur [T] [Y] seront déclarés irrecevables en leurs demandes et renvoyés à tenter l’un des modes de résolution amiable du litige qui les oppose à Monsieur [V] [S], mentionné à l’article 750-1 précité.

Sur les autres demandes

Monsieur [X] [Y] et Monsieur [T] [Y] conserveront la charge de leurs propres dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Julia POUYANNE, juge du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, et par décision exécutoire par provision, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,

Déclarons irrecevables Monsieur [X] [Y] et Monsieur [T] [Y] en leurs demandes,

Renvoyons Monsieur [X] [Y] et Monsieur [W] [Y] à tenter l’un des modes de résolution amiable du litige qui les oppose à Monsieur [V] [S], mentionné à l’article 750-1 du code de procédure civile,

Disons que Monsieur [X] [Y] et Monsieur [W] [Y] conserveront la charge de leurs propres dépens.

La minute à été signée par le président et le greffier aux jours mois et an énoncés en en-tête.

La Greffière, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 25 juin 2025, sous le numéro 25/00713.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00713. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.