Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
25 juin 2025
Numéro de rôle
25/00478
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
819 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00478 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T3MC

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/00478 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T3MC NAC: 50D

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à la SCP CAMILLE ET ASSOCIES à la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES à la SCP LARRAT à Me Eric VILLEPINTE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 JUIN 2025

DEMANDEURS

Mme [W] [O], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Eric VILLEPINTE, avocat au barreau de TOULOUSE

M. [R] [J], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Eric VILLEPINTE, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSES

SELARL CHWARTZ ET ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE

S.A.S. [Adresse 6] “CRBM”, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Marie-Agnès TROUVÉ de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS « SMABTP », dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 28 mai 2025

PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Par actes du 26 février 2025, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Mme [W] [O] et M. [R] [J] ont fait assigner la SELARL CHWARTZ ET ASSOCIES, la SAS [Adresse 6] et la SMABTP devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que soit jointe la présente instance aux fins d'appel en cause avec l'instance principale enrôlée sous le n° RG 25/00230 et que soient jugées communes et opposables aux requises les opérations d'expertise en intervenir (RG n° 25/00478).

A l’audience du 20 mars 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 30 avril 2025 et du 28 mai 2025.

A l’audience du 28 mai 2025, Mme [W] [O] et M. [R] [J] maintiennent leurs demandes.

La SELARL CHWARTZ ET ASSOCIES demande que soient rejetées les demandes telles que dirigées à son encontre et que Mme [W] [O] et M. [R] [J] soient condamner à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

La SAS [Adresse 6] demande que Mme [W] [O] et M. [R] [J] soient déboutés de leurs demandes, qu’elle soit mise hors de cause et qu’ils soient condamnés à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

La SMABTP demande à être mise hors de cause, à titre subsidiaire elle demande qu’il lui soit donné acte de ses plus expresses protestations et réserves d’usage.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, LE JUGE,

Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

En l’espèce, malgré les différents renvois jusqu’à l’audience du 28 mai 2025, Mme [W] [O] et M. [R] [J] ne produisent pas aux débats l’ordonnance RG n° 25/00230 qui aurait été plaidée et mise en délibéré, si bien qu’ils n’apportent même pas la preuve qu’une expertise a été ordonnée.

Il appartient aux demandeurs d’apporter la preuve du bien fondé de leurs demandes.

Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé et Mme [W] [O] et M. [R] [J] seront déboutés de leurs demandes.

Il n’y a pas lieu à jonction et Mme [W] [O] et M. [R] [J] seront condamnés aux dépens.

Par équité, il sera dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Julia Pouyanne, Juge du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, et par décision exécutoire par provision, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,

Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,

Disons n’y avoir lieu à jonction,

Disons n’y avoir lieu à référé,

Déboutons Mme [W] [O] et M. [R] [J] de leurs demandes,

Condamnons Mme [W] [O] et M. [R] [J] au paiement des entiers dépens,

Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.

Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 25 juin 2025, sous le numéro 25/00478.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00478. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.