Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 25 juin 2025
- Numéro de rôle
- 25/00694
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 952 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/00694 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T7C7
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/00694 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T7C7 NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le
à Me Nathalie ESTIVAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 JUIN 2025
DEMANDERESSE
Mme [Z] [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie ESTIVAL, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureur de la SARL A2B, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 28 mai 2025
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de [Localité 3] a rendu une ordonnance en date du 31 mai 2024, ayant désigné M. [S] [H], remplacé par M. [O] [E], comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale (RG n° 24/00816 mesure d’instruction n°24/1066).
Par acte du 2 avril 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Mme [Z] [B] a fait assigner la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualités d’assureur de la SARL A2B, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile (RG n° 25/00694).
A l’audience du 15 mai 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 28 mai 2025 pour que la demanderesse justifie de la qualité à agir de la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
A l’audience du 28 mai 2025, Mme [Z] [B] maintient ses demandes.
La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, Mme [Z] [B] explique que la responsabilité de la SARL A2B, en liquidation judiciaire et assurée auprès de la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de sa responsabilité décennale selon contrat n° 145341160, apparaît pleinement engagée au titre des désordres constatés par l’expert.
Elle produit, outre l’ordonnance du 31 mai 2024, la note aux parties du 15 décembre 2024, selon laquelle l’expert constate des désordres affectant notamment les volets roulants et les ouvrants, la SARL A2B ayant eu en charge le lot réalisation et installation des menuiseries. Elle produit également un courrier du Cabinet SARETEC à l’expert judiciaire du 22 avril 2025, selon lequel il a été désigné « pour assister techniquement MMA ».
La SARL A2B, par ailleurs non comparante, étant la seule entreprise partie à l’expertise, et « MMA » ne se manifestant pas pour demander sa mise hors de cause à la suite de l’assignation qui lui a été délivrée, il est vraisemblable qu’elle a qualité à participer, en tant qu’assureur de la SARL A2B, aux opérations d’expertise.
Dans ces conditions, la demande est justifiée par un motif légitime et par conséquent, il convient de joindre les instances et de déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à l’assureur de l’entreprise, selon modalités décrites au dispositif.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse, Mme [Z] [B], dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Julia Pouyanne, Juge du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, et par décision exécutoire par provision, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des instances RG n° 24/00816 et RG n° 25/00694 sous le numéro le plus ancien RG n° 24/00816,
Vu la procédure principale RG n° 24/00816,
Y joignant,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES les opérations d’expertise confiées à M. [O] [E], suivant la décision en date du 31 mai 2024 (RG n° 24/00816 mesure d’instruction n°24/1066) et suivant les mêmes modalités,
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Invitons la partie la plus diligente à communiquer directement et sans délai la présente ordonnance à l’expert judiciaire.
Condamnons Mme [Z] [B] au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 25 juin 2025, sous le numéro 25/00694.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00694. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.