Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Accorde une provision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
25 juin 2025
Numéro de rôle
25/00574
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 321 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00574 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T43W

MINUTE N° : 25/ DOSSIER : N° RG 25/00574 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T43W NAC: 60A

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à la SELARL ACT à la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 JUIN 2025

DEMANDERESSE

Mme [L] [Y], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Pauline DE SARS DE ROQUETTE de la SELARL ACT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Julie RAVAUT de la SARL CHAMBOLLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DÉFENDERESSES

SA BPCE ASSURANCES IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE

SA BPCE ASSURANCES IARD, intervenant volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE

CPAM DE LA HAUTE-GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 28 mai 2025

PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Par actes du 19 mars 2025 et du 20 mars 2025, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Mme [L] [Y] a fait assigner la SA BPCE ASSURANCES IARD et la CPAM DE HAUTE-GARONNE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, afin d'évaluer les préjudices subis à la suite d'un accident de la circulation survenu le 23 décembre 2024, alors qu'elle circulait à pied, un véhicule automobile l'ayant percutée, assuré auprès de la SA BPCE ASSURANCES IARD. Elle demande également que la SA BPCE ASSURANCES IARD soit condamnée à lui payer la somme de 25.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation finale de ses préjudices, qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de provision ad litem et qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'audience du 30 avril 2025, l'affaire a été renvoyée à la demande des parties à l'audience du 28 mai 2025.

A l'audience du 28 mai 2025, Mme [L] [Y] maintient ses demandes.

La SA BPCE ASSURANCES IARD demande à titre principal que Mme [L] [Y] soit déboutée de ses demandes provisionnelles de 25.000 euros sur indemnisation considérant l'absence de rapport d'expertise médicale amiable, à titre subsidiaire qu'il soit jugé que la provision indemnitaire devra être limitée à 4.500 euros, en tout état de cause accueillir son intervention volontaire et lui donner acte de es plus expresses protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'expertise médicale sollicitée. Elle propose le cas échéant une mission d'expertise [U].

La CPAM DE HAUTE-GARONNE, bien que régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, LE JUGE,

Sur l'intervention volontaire de la SA BPCE ASSURANCES IARD :

L'intervention volontaire de la SA BPCE ASSURANCES IARD, RCS [Localité 6] n° 350 663 860, dont le siège social est [Adresse 3], sera déclarée recevable, dans la mesure où l'assignation a été délivrée au nom de la SA BPCE ASSURANCES IARD mais à l'adresse d'une autre entité, la SA BPCE IARD.

Sur la demande d'expertise :

Suivant l'article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.

En l'espèce, Mme [L] [Y] produit aux débats les justificatifs suivants :

- Une déclaration d'accident vie privée à son assureur la MAAF du 23 décembre 2024, - Un compte rendu d'hospitalisation du CHU de [Localité 7] du 27 décembre 2024, - Un arrêt de travail initial du 26 décembre 2024 au 26 mars 2025.

La SA BPCE ASSURANCES IARD produit de son côté les justificatifs suivants :

- Une demande de provision du 14 janvier 2025 par la MAAF à la SA BPCE ASSURANCES IARD de 500 euros, Mme [L] [Y] n'étant pas consolidée, - La quittance provisionnelle du versement de la somme de 500 euros du 16 février 2025, - Une demande de provision du 3 février 2025 par le Conseil de Mme [L] [Y] à la SA BPCE ASSURANCES IARD de 5.000 euros et d'organisation d'une expertise amiable et contradictoire, - Une réponse de la SA BPCE ASSURANCES IARD du 17 février 2025, indiquant ne pas être opposée au versement d'une provision complémentaire et demandant des documents, - Une convocation du 19 février 2025 par le Dr [P] [F] pour une expertise médicale le 16 juin 2025.

Les justificatifs produits par la demanderesse à l'expertise sont insuffisants pour établit un motif légitime à une expertise judiciaire, aucune précision n'étant donné sur le litige possible, et alors même que les assignations pont été délivrées après la convocation à expertise amiable. Mme [L] [Y] ne motive du reste en rien sa demande qui apparaît comme largement prématurée.

Par conséquent, Mme [L] [Y] sera déboitée de sa demande d'expertise.

Sur la demande de provision à valoir sur le préjudice :

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose notamment que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier.

Mme [L] [Y] n'établit pas en quoi l'obligation pour la SA BPCE ASSURANCES IARD de l'indemniser à hauteur de 25.000 euros serait non sérieusement contestable, d'autant que dans sa motivation, et dans sa demande amiable antérieure, elle limite sa demande à 5.000 euros.

Dans la mesure où la SA BPCE ASSURANCES IARD ne conteste pas devoir sa garantie et indiquait dans son dernier courrier ne pas être opposée au versement d'une provision complémentaire, et dans la mesure où elle propose à titre subsidiaire le versement de la somme de 4.500 euros, elle sera condamnée à payer cette somme à titre de provision.

Sur la demande de provision ad litem :

Mme [L] [Y] n'établit pas en quoi l'obligation pour la SA BPCE ASSURANCES IARD de lui avancer la somme de 2.000 euros à titre de provision ad litem serait non sérieusement contestable.

Par conséquent, elle sera déboutée de cette demande.

Sur les frais et dépens :

L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, une provision a été accordée à Mme [L] [Y], néanmoins elle échoue en sa demande d'expertise judiciaire, si bien qu'elle sera condamnée aux dépens.

Il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Julia POUYANNE, juge au tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et exécutoire par provision,

VU les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,

Déclarons recevable l'intervention volontaire de la SA BPCE ASSURANCES IARD,

Déboutons Mme [L] [Y] de sa demande d'expertise judiciaire,

Condamnons la SA BPCE ASSURANCES IARD à payer à Mme [L] [Y] la somme de 4.500 euros de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,

Déboutons Mme [L] [Y] de sa demande de provision ad litem,

Condamnons Mme [L] [Y] aux dépens,

Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code procédure civile.

Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.

La Greffière, La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Accorde une provision. La juridiction a statué le 25 juin 2025, sous le numéro 25/00574.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00574. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.