Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 26 juin 2025
- Numéro de rôle
- 25/00077
- Formation
- Référés Civils Cab. 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 056 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00077 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NH23
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à : Me Philippe-didier DIETRICH - 30
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 26 juin 2025
Le Greffier
République Française Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
Jugement du 26 Juin 2025
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. [Adresse 9] agissant par son Syndic, la société A.S.I. -Agence [Localité 10] Immobilière-, dont le siège social se trouve [Adresse 6] [Localité 1] [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège. [Adresse 2] représentée par Me Philippe-didier DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Monsieur [J] [I] né le 30 Septembre 1981 à [Localité 7] (SENEGAL) [Adresse 2] non comparant et non représenté
Madame [E] [D] épouse [I] née le 10 Février 1990 à [Localité 8] (MAURITANIE) [Adresse 2] non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 10 Juin 2025 Président : Olivier RUER, Premier vice-président Greffier : Cédric JAGER
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par : Olivier RUER, Premier vice-président Cédric JAGER, Greffier Réputé contradictoire En premier ressort Signé par le Président et le Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par actes délivrés le 6 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] situé [Adresse 3] Strasbourg (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner M. [J] [I] et Mme [E] [D] épouse [I] devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir :
- condamner solidairement M. [J] [I] et Mme [E] [D] épouse [I] à lui payer la somme de 5.592,06 € au titre des charges de copropriété dues au 30 septembre 2025 pour les lots n° 27, 32 et 71, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mai 2024 ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; - les condamner solidairement à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens y compris les frais de la sommation de payer et de l’inscription d’une hypothèque légale.
A l'audience du 10 juin 2025, le syndicat des copropriétaires a comparu. Il a précisé que le solde de la dette était de 2.088,87 € après des paiements réalisés après l’assignation et s'est référé pour le surplus à ses écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Régulièrement assignés par dépôt des actes à l’étude du commissaire de justice, M. [J] [I] et Mme [E] [D] épouse [I] n'ont pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS,
L'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu'à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2 de la même loi, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires ayant approuvé les budgets provisionnels et comptes définitifs justifiant les sommes réclamées, les différents appels de fonds, le contrat de syndic et tarifs ainsi que les mises en demeure et la copie du livre foncier.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi de ce que la partie défenderesse reste redevable, en tenant compte des paiements intervenus après l’assignation, de la somme totale de 2.088,87 € au 30 septembre 2025, en ce compris les frais du syndic par application de l'article 10.1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il a adressé à la partie défenderesse une mise en demeure de payer la somme de 3.366,42 € par lettre recommandée de payer du 22 mai 2024 avec accusé de réception revenu signé le 25 mai 2024.
Partant, M. [J] [I] et Mme [E] [D] épouse [I] seront condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.088,87 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mai 2024, correspondant aux provisions sur charges échues à la date de l’assignation et à échoir jusqu’au 30 septembre 2025 ainsi qu’aux frais.
La capitalisation demandée sera ordonnée.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de M. [J] [I] et Mme [E] [D] épouse [I] ne permet d’écarter la demande du syndicat des copropriétaires formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La somme de 1.500 € lui sera allouée à ce titre.
Enfin, M. [J] [I] et Mme [E] [D] épouse [I], qui succombent, doivent supporter solidairement la charge des dépens, tels que définis par l'article 10-1 a) de la loi précitée du 10 juillet 1965.
Par contre, compte tenu de la présente assignation, la mise en demeure de payer du 6 janvier 2025 apparaît inutile et son coût sera laissé à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [5] situé [Adresse 4].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement M. [J] [I] et Mme [E] [D] épouse [I] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [5] situé [Adresse 4] la somme de 2.088,87 €, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2024 ;
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts ;
CONDAMNE solidairement M. [J] [I] et Mme [E] [D] épouse [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [5] situé [Adresse 4] la somme de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [5] situé [Adresse 4] le coût de la mise en demeure de payer du 6 janvier 2025 ;
CONDAMNE solidairement M. [J] [I] et Mme [E] [D] épouse [I] aux dépens de cette instance ;
REJETTE toutes les autres demandes des parties ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application du second alinéa de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Et avons signé la minute du présent jugement avec le greffier.
Le Greffier Le Président C. JAGER O. RUER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 26 juin 2025, sous le numéro 25/00077.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00077. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.