Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nîmes
Décision du
25 juin 2025
Numéro de rôle
23/05985
Formation
Troisième Chambre Civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 805 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/05985 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KJHH

Copie délivrée à la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI la SELARL [1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE NIMES Le 25 Juin 2025 Troisième Chambre Civile -------------

N° RG 23/05985 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KJHH

JUGEMENT

Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :

M. [V] [Z] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par la SELARL MAS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Thierry CHOPIN, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant,

à :

S.E.L.A.R.L. [2] [F] [O] inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SCP CABINET BRUGUES LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant, la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant,

Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 15 Mai 2025 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Marianne ASSOUS, Vice-Président, et Chloé AGU, Juge assistées de Marion VILLENEUVE, Auditrice de Justice, et de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 02 mai 2013, Monsieur [V] [Z] a été embauché sous contrat à durée indéterminée par la société [3] en qualité de chef cuisinier. Du 1er juin 2013 au 05 septembre 2013, Monsieur [Z] a été placé en arrêt de travail à la suite d’un accident de travail. Le 23 août 2013, la société [3] et Monsieur [Z] ont signé une rupture conventionnelle avec prise d’effet au 30 septembre 2013. Monsieur [Z] a mandaté la SELARL [2] [F] [O] au Barreau de Carcassonne afin de contester la rupture conventionnelle devant le Conseil des prud’hommes de Carcassonne, qui a rendu un jugement le 09 septembre 2015. Ce jugement a été notifié le 10 septembre 2015 à Monsieur [Z], qui a, par l’intermédiaire de son Conseil, interjeté appel de cette décision le 13 octobre 2015. Par arrêt du 15 décembre 2021, la Cour d’appel de Montpellier a déclaré l’appel interjeté par Monsieur [Z] irrecevable comme tardif. Par acte en date du 22 mars 2023, Monsieur [V] [Z] a assigné la SELARL [2] [F] [O] et la [4] devant le Tribunal Judiciaire de Narbonne aux fins de condamnation à lui payer la somme de 33.851,05 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance d’obtenir gain de cause devant la Cour d’appel. Suivant conclusions d’incident valant saisine du juge de la mise en état, la SELARL [2] [F] [O] et la [4] ont demandé d’une part la mise hors de cause de la [4] et d’autre part le dépaysement de l’affaire devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes. M. [Z] a par suite formalisé un désistement d’action et d’instance à l’encontre de la [4]. Par ordonnance du juge de la mise en état du 08 novembre 2023, le Tribunal Judiciaire de Narbonne a pris acte du désistement d’instance et d’action de M. [Z] à l’égard de la [4] et a ordonné le renvoi de l’affaire devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes. *** Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 05 novembre 2024, Monsieur [V] [Z] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1231-1 du code civil, R1461-1 du code du travail, 528 et 642 du code de procédure civile et des arrêts n°12-14.439, n°15-23.230, n°17-10.871, n°19-18.485, n°95-45.850, n°21-16.057 et n°11-2700 rendus pas la Cour de Cassation, de : - JUGER que le CABINET [F] [O] a commis une faute professionnelle dans le cadre de l’exercice de son mandat at litem vis-à-vis de Monsieur [Z], en ne formalisant pas la déclaration d’appel dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement du Conseil de Prud’hommes, - JUGER que l’irrecevabilité de l’appel prononcée par la Cour d’appel de Montpellier cause préjudice à Monsieur [Z],

- JUGER que la perte de chance subie par Monsieur [Z] s’évalue à 95 % compte tenu des fortes chances de succès de son dossier, - CONDAMNER le CABINET [F] [O], pris en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme de 33 851,05 € à Monsieur [Z] à titre de dommages et intérêts en réparation de sa perte de chance d’obtenir gain de cause devant la Cour d’appel, - CONDAMNER la SELARL [2] [F] [O], prise en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme de 2 500 € à Monsieur [Z] en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, - DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - DEBOUTER le CABINET [F] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

M. [Z] soutient que la SELARL Cabinet [F] [O] a commis une faute professionnelle dans le cadre de l’exercice de son mandat ad litem de nature à engager sa responsabilité aux fins d’indemniser la perte de chance subie. Il fait valoir qu’elle a commis une faute en ne formalisant pas l’appel dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement du conseil des Prud’hommes. Il estime que le défaut de diligence du Cabinet [F] [O] l’a privé d’une chance certaine d’obtenir gain de cause, qu’il évalue à 95%, devant la Cour d’appel car selon les pièces du dossier et les conclusions de Maître [O], le succès de l’appel était probable. Il ajoute que le lien de causalité est également établi car sans la faute commise, il n’aurait pas perdu une chance d’obtenir gain de cause devant le Cour d’appel. Sur le travail dissimulé, il estime que cette demande aurait dû être acceptée en appel, en indiquant apporter des preuves solides à savoir un carnet détaillant ses heures de travail et des attestations de témoins confirmant sa présence dans le lancement du restaurant, et en soulignant que l’employeur n’a pas effectué la déclaration préalable à l’embauche et ne lui a pas fourni un bulletin de salaire, établissant de la sorte son intention de dissimuler l’emploi. Sur les heures supplémentaires du mois d’avril 2013, il soutient que cette demande aurait dû être acceptée car le Conseil de prud’hommes n’a pas pris en compte les preuves fournies à savoir un carnet détaillant ses heures ainsi que les attestations de témoins. Sur la requalification de la rupture conventionnelle, il fait valoir qu’il a démontré la fraude de l’employeur qui a antidaté la rupture conventionnelle pour éviter le respect du délai de rétractation de 15 jours, de telle sorte qu’elle aurait dû être annulée et requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit à une indemnité de préavis et de congés payés.

*** Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 13 janvier 2025, la SELARL Cabinet [F] [O] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1231-1 du code civil et L8221-5 du code du travail, de :

JUGER que Monsieur [Z] ne démontre pas l’intention délictueuse de son employeur de ne pas le déclarer, JUGER que Monsieur [Z] ne démontre pas le fait que son travail aurait été dissimulé par son employeur, JUGER que la perte de chance d’obtenir en cause d’appel une indemnité au titre du travail dissimulé est inexistante,JUGER que M [Z] ne démontre pas avoir réalisé des heures supplémentaires en avril 2013, JUGER que la perte de chance d’être indemnisé au titre des heures supplémentaires est inexistante, JUGER que la rupture conventionnelle est valide,JUGER que la perte de chance d’obtenir la requalification de la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse est inexistante, JUGER que l’intervention de Me [O] est sans lien causal avec les préjudices invoqués,DEBOUTER Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes, LE CONDAMNER à verser à la SELARL [2] [F] [O] la somme de 3 900 euros au titre de l’article 700 CPC outre les entiers dépens.La SELARL Cabinet [F] [O] soutient l’absence de préjudice de perte de chance en indiquant d’une part sur le travail dissimulé que le Conseil des prud’hommes a rejeté cette demande en considérant que M. [Z] ne prouvait pas l’intention frauduleuse de son employeur de dissimuler l’activité du salarié, et en estimant qu’il est défaillant dans la démonstration de la perte de la chance lui incombant. Elle ajoute qu’il est peu probable qu’il aurait pu obtenir gain de cause dès lors qu’il n’avait travaillé qu’un mois avant son arrêt maladie et estime que le quantum de l’indemnité sollicitée 8 fois supérieure au salaire est disproportionnée. D’autre part sur les heures supplémentaires réalisées en avril 2013, elle soutient que le demandeur ne démontre pas l’existence de ce préjudice ni son quantum et rappelle que le Conseil des prud’hommes l’a débouté de cette demande en raison de l’imprécision des preuves présentées, notamment quant à l’absence de détail sur les heures réellement travaillées. Elle précise que les attestations ne confirment pas l’existence et le nombres d’heures réalisées et estime que l’ancienneté de six mois du demandeur rend encore moins probable l’obtention d’une indemnisation. Enfin, sur la requalification de la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle rappelle que M. [Z] a accepté la rupture conventionnelle qui a donc été validée légalement et soutient qu’il ne démontre pas que la rupture a été antidatée ou irrégulière, de telle sorte que sa perte de chance est inexistante. La défenderesse soutient qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la faute qui aurait été commise et le préjudice subi et sollicite ainsi le rejet des demandes formulées à son encontre. *** L’instruction a été clôturée le 15 avril 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du 14 mars 2025. L’affaire, plaidée à l’audience du 15 mai 2025 a été mise en délibéré au 25 juin 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS I. Sur les demandes indemnitaires à l’encontre de la SELARL Cabinet [F] [O] Il est rappelé que l'avocat est personnellement responsable des négligences et fautes qu'il commet dans l'exercice de ses fonctions envers des clients ou des tiers. À l'égard des clients, l'avocat exerce soit des fonctions de représentation qui prennent la forme d'un mandat, soit des fonctions d'assistance matérialisées par un contrat de prestation de services. Dans ce cadre, sa responsabilité est de nature contractuelle. Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

A. Sur la faute de l’avocat En vertu de l’article 411 du code de procédure civile le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure. L’article 412 précise que la mission d'assistance en justice comporte les pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger. Enfin l’article 413 du même code dispose que le mandat de représentation comprend la mission d'assistance, sauf disposition ou convention contraire. Au-delà de ses missions spécifiques liées à la représentation en justice l’avocat est débiteur envers son client d’une obligation de conseil, d’information, de diligence et de compétence. Il est soumis dans son activité judiciaire à une obligation de moyen et non de résultat. Il est tenu d'accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client et il est investi d'un devoir de compétence, dans la connaissance qu’il doit avoir de la législation, des règles de procédure et de la jurisprudence Si dans le cadre de son activité judiciaire l’avocat est tenu à une obligation de moyen au regard de la décision judiciaire, il est toutefois tenu d’accomplir dans le respect des règles déontologiques toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client et il est investi d’un devoir de compétence. Il doit en matière de procédure être diligent et il est tenu de mettre en œuvre toutes les règles procédurales requises pour la défense des intérêts de son client.

Aux termes de l’article R 1461-1 du code du travail, s’agissant des décisions du conseil de Prud’hommes, le délai d’appel est d’un mois.

Aux termes de l’article 528 du code de procédure civile, le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie.

En l’espèce, la SELARL Cabinet [F] [O] a été mandatée par Monsieur [V] [Z] pour interjeter appel du jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Carcassonne le 9 septembre 2015 notifié à Monsieur [V] [Z] le 10 septembre 2015.

Il est fait grief à l’avocat de Monsieur [V] [Z], partie appelante d’avoir interjeté appel tardivement au-delà du délai d’un mois requis par l’article R 1461-1 du code du travail.

En effet, par arrêt du 15 décembre 2021, la Chambre sociale de la Cour d’appel de Montpellier a déclaré l’appel irrecevable en ce qu’il a été tardif pour avoir été interjeté le mardi 13 octobre 2025 alors qu’il expirait le samedi 10 octobre 2025 prorogé par l’effet de l’article 642 du code de procédure civile au lundi 12 octobre 2025.

Le défendeur ne conteste en tout état de cause pas avoir interjeté appel tardivement.

Par conséquent la faute de la SELARL Cabinet [F] [O] est caractérisée.

B. Sur le préjudice et le lien de causalité

Pour prétendre à des dommages-intérêts la victime doit démontrer que la faute contractuelle a entraîné un préjudice. Il résulte de l’article1231-2 du code civil que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, équivalents à la perte qu’il a faite et au gain dont il a été privé. Le préjudice doit revêtir un caractère direct, actuel et certain.

Cependant, il est admis que la perte de chance présente un caractère réparable. Elle se définit comme la disparition, de la probabilité d’un événement favorable par l’effet de la faute commise. L’élément de préjudice constitué par la perte d’une chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition, par l’effet du manquement, de la probabilité d’un événement favorable et ce bien que par définition, la réalisation d’une chance ne soit jamais certaine. La disparition de l’éventualité favorable doit être réelle et sérieuse. Cela signifie qu’il doit y avoir une probabilité suffisamment forte que l’événement favorable se réalise. La perte de chance est constituée chaque fois qu’est constatée la disparition de cette éventualité favorable.

En l’espèce, les préjudices invoqués sont fondés sur la perte de chance d’obtenir gain de cause dans le cadre de l’appel interjeté à l’encontre du jugement du Conseil de prud’hommes du 9 septembre 2015.

Lorsque le dommage réside dans la perte d’une chance de réussite d’une action en justice, le caractère réel et sérieux de la chance perdue doit s’apprécier au regard de la probabilité de succès de cette action, en l’espèce la confirmation du jugement. L’appréciation de la probabilité de réussite de l’action manquée exige du juge qu’il recherche, s’il existait une chance sérieuse de succès de l’action en reconstituant fictivement, au vu des conclusions des parties et des pièces produites aux débats, la discussion qui aurait pu s’instaurer devant le juge en l’occurrence devant la cour d’appel de Montpellier. Le demandeur fait valoir que les moyens qu’il a soulevés dans le cadre de ses conclusions d’appel avaient des chances d’aboutir concernant le travail dissimulé, les heures supplémentaires du mois d’avril 2013 et la requalification de la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse. 1. La perte de chance de percevoir une indemnité pour travail dissimulé Le demandeur expose que dès lors que le Conseil de prud’hommes a condamné l’employeur à verser à Monsieur [Z] son salaire d’avril 2013, la demande relative au travail dissimulé dont Monsieur [Z] a été victime ne pouvait être qu’accueillie favorablement en appel en ce que ce n’est qu’au mois de mai 2013 que Monsieur [Z] a été embauché officiellement. Il ajoute que l’intention de dissimuler l’emploi salarié est établie en ce qu’aucune déclaration préalable à l’embauche n’a été établie et qu’aucun bulletin de salaire n’a été remis. La défenderesse fait valoir quant à elle que Monsieur [Z] est défaillant dans la démonstration de l’intention délictueuse nécessaire au travail dissimulé. Aux termes de l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Il résulte en effet de cet article du code de travail que le travail dissimulé nécessite la démonstration de l’intention frauduleuse délibérée de l’employeur de soustraire à la connaissance des organismes de sécurité sociale ou des administrations les heures de travail réalisées. C’est à juste titre que le défendeur fait observer que le Conseil de prud’hommes a certes fait droit à la demande de paiement du salaire du mois d’avril 2013 mais s’est aussi prononcé sur le travail dissimulé en l’écartant eu égard à l’absence de démonstration de l’intention frauduleuse. Si en effet, l’absence de déclaration préalable à l’embauche pendant un mois n’est pas contestée, il ne peut être déduit de cette seule circonstance l’intention délibérée frauduleuse de l’employeur de dissimuler l’emploi salarié aux administrations et aux organismes de sécurité sociale. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Z] produit notamment aux débats : -la copie d’un agenda sur lequel il a noté des heures réalisées; -un récapitulatif des heures supplémentaires du 1er avril au 1er juin 2013; -cinq attestations sur l’honneur desquelles il ressort en substance que les attestants ont rencontré Monsieur [Z] en avril 2013 au sein du restaurant “[V]”. Ces seuls éléments sont cependant insuffisants à établir l’intention délibérée frauduleuse de la SARL [3] de dissimuler l’activité salariée de Monsieur [Z] au sein de son restaurant. Dans ces circonstances, la perte de chance réelle et sérieuse de percevoir pour Monsieur [Z] une indemnité pour travail dissimulé devant la juridiction d’appel n’est pas établie.

2. La perte de chance d’obtenir le paiement des heures supplémentaires d’avril 2013 Le demandeur fait valoir que la Cour d’appel aurait fort probablement accueilli sa demande au titre des heures supplémentaires ainsi que l’indemnité congés payés y afférente en ce qu’il communique un carnet relatant précisément les heures effectuées et des attestations de témoins confirmant qu’il était présent tous les jours sur une plage horaire étendue. Il ajoute que l’employeur était tout à fait en mesure de répondre aux éléments transmis mais n’a apporté aucun élément de nature à contredire le relevé fourni. La SELARL Cabinet [F] [O] expose qu’il n’est justifié ni de l’existence du préjudice ni de son quantum. Le Conseil de prud’hommes de Carcassonne a débouté Monsieur [Z] de sa demande en paiement d’heures supplémentaires aux motifs suivants : “Les heures supplémentaires étant impossibles à vérifier, il y a lieu de débouter Monsieur [Z] de sa demande. Le tableau récapitulatif produit par Monsieur [Z], indiquant pour chaque semaine de travail un total de nombre d'heures supplémentaires accomplies, n'est pas suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés afin de permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Cependant, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Ce qui n'est pas le cas en l'espèce.”

Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de présenter à l’appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le demandeur produit aux débats notamment : -la copie d’un agenda sur lequel il a noté des heures réalisées ; -un récapitulatif des heures supplémentaires du 1er avril 2013 au 1er juin 2013 ; -cinq attestations sur l’honneur de clients du restaurant desquelles il ressort en substance qu’ils ont rencontré Monsieur [Z] en avril 2013 au sein du restaurant “[V]”. C’est à juste titre que la défenderesse expose d’une part, que la copie d’agenda produite aux débats a manifestement été remplie par Monsieur [Z] de sorte que cela est insuffisant à démontrer le préjudice allégué en ce que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même et que d’autre part, si les témoins font état de la présence de Monsieur [Z] au sein du restaurant en avril 2013, l’existence et le quantum des heures supplémentaires n’y sont pas relatés. Les éléments produits par le salarié ne constituent pas des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir réalisées afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Dans ces conditions, la perte de chance réelle et sérieuse de percevoir pour Monsieur [Z] une indemnisation pour les heures supplémentaires devant la juridiction d’appel n’est pas établie.

3. La perte de chance d’obtenir la requalification de la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse Sur la requalification de la rupture conventionnelle, le demandeur expose qu’il démontre la mauvaise foi et la fraude de l’employeur qui a antidaté la rupture conventionnelle pour éviter le respect du délai de rétractation de 15 jours, de telle sorte qu’elle aurait dû être annulée et requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit à une indemnité de préavis et de congés payés. Il précise que si la rupture conventionnelle avait été signée le 23 août 2013, l’employeur n’aurait pas adressé le 3 septembre 2013 un courrier à la médecin du travail sollicitant un rendez-vous “lundi 9 septembre 2013 afin d’avoir l’autorisation de son aptitude à reprendre le travail”. La défenderesse expose quant à elle que la preuve que la rupture serait antidatée n’est pas rapportée. A titre préliminaire, il y a lieu de relever que si le Conseil de prud’hommes de Carcassonne a en effet dans le dispositif de la décision constaté la nullité de la rupture conventionnelle, il apparaît néanmoins dans les motifs de la décision que : “La rupture conventionnelle étant régularisée et homologuée par l’inspection du travail, celle-ci sera reconnue valide par le conseil”. N° RG 23/05985 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KJHH

Ainsi, c’est manifestement suite à une erreur matérielle qu’il a été constaté la nullité de la rupture conventionnelle aux termes du dispositif du jugement. Il est de jurisprudence constante que la convention de rupture est nulle si sa date de signature non mentionnée est incertaine et ne permet donc pas de déterminer le point de départ du délai de rétractation ou si, à la date de sa signature, le délai de rétractation était déjà expiré. En effet, la privation du délai de rétractation entraîne nécessairement la nullité de la rupture. Il apparaît à la lecture des pièces produites aux débats que la société [3] a remis une lettre de convocation au salarié en date du 13 août 2013, que Monsieur [Z] a reconnu avoir reçu cette lettre le 13 août 2013 en ce que sa signature a été apposée, que le formulaire de rupture conventionnelle produit aux débats comporte en effet une signature des parties au 23 août 2013 et mentionne une date de fin de délai de rétractation au 9 septembre 2013. De plus, la juridiction observe que le formulaire de rupture conventionnelle a été tamponné en date du 16 septembre 2013 manifestement par l’inspection du travail de l’AUDE. Le demandeur produit aux débats un document tamponné de la SARL [3] daté du 3 septembre 2013 rédigé en ces termes : “j’atteste que [V] [Z] ne peut pas reprendre le travail sans l’avis de médecin du travail (sic). Je prends rendez vous (sic) lundi 9 septembre 2013 afin de’avoir (sic) l’autorisation de son aptitude à reprendre le travail”. La partie demanderesse soutient que si la rupture conventionnelle avait été signée le 23 août 2013, l’employeur n’aurait pas adressé ce courrier à la médecine du travail le 3 septembre suivant. La juridiction observe à la lecture du document versé aux débats précité qu’il ne s’agit pas d’un courrier mais d’une attestation dont il n’est au surplus pas établi qu’elle ait été adressée à la médecine du travail. Au soutien de sa demande en nullité, le demandeur produit ce seul document ce qui est manifestement insuffisant à établir que la rupture conventionnelle a été nécessairement antidatée. Dans ces conditions, à défaut d’autres éléments de preuve, la perte de chance réelle et sérieuse d’obtenir la requalification de la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse devant la juridiction d’appel n’est pas établie. Ainsi, à défaut de démonstration d’une perte de chance réelle et sérieuse de voir ses demandes prospérer en cause d’appel, Monsieur [Z] sera débouté de ses demandes indemnitaires.

II. Sur les demandes accessoires 1. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l'espèce, il y a lieu condamner Monsieur [Z] aux dépens de l’instance.

2. Sur l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1 A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2 Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé somme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2 ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. En l’espèce, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. 3. Sur l’exécution provisoire En vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. En l’espèce il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort, Déboute Monsieur [V] [Z] de ses demandes ; Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;  Condamne Monsieur [V] [Z] aux entiers dépens ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 25 juin 2025, sous le numéro 23/05985.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05985. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.