Recours entre constructeurs

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire du Mans
Décision du
19 juin 2025
Numéro de rôle
24/03582
Formation
Chambre 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
787 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE 2025/ ORDONNANCE DU : 19 Juin 2025 DOSSIER N° : RG 24/03582 - N° Portalis DB2N-W-B7I-ILA2 AFFAIRE : S.A. CAMCA ASSURANCES C/ S.A. MMA IARD, Société MMA ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. LORY BATIMENT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

1ère Chambre Civile

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,

ENTRE :

DEMANDERESSE au principal

S.A. CAMCA ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de LUXEMBOURG sous le n° B 58 149 dont le siège social est situé [Adresse 3] représentée par Maître Denise BOUDET, membre de la SELARL ABVOCARE, avocate au Barreau de CHARENTE, avocate plaidante et par Maître Claire MURILLO, membre de la SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante

DEFENDERESSES au principal

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 775 652 126 dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS

S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 440 048 882 dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS

S.A.R.L. LORY BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS d’[Localité 4] sous le n° 414 033 902 dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS

Avons rendu le 19 Juin 2025 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, à qui la minute de l’ordonnance a été remise.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par actes du 19 décembre 2024, la SA CAMCA assigne la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SARL LORY BATIMENT aux fins de se voir garantir de toute indemnité qui serait mise à sa charge en tant qu’assureur dommages-ouvrages des désordres constatés sur les travaux réalisés sur l’immeuble des époux [U].

Par conclusions, la SA CAMCA qui expose que l’entreprise a réalisé les travaux de reprise en accord avec les maîtres d’ouvrage sollicite un désistement de sa demande et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.

RG 24/03582 - N° Portalis DB2N-W-B7I-ILA2

La SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SARL LORY BATIMENT acceptent le désistement d’instance et d’action et demandent que chaque partie conserve ses dépens. Elles précisent qu’elles n’ont pas présenté ni des fins de non recevoir, ni des défenses au fond.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, il sera relevé que la demanderesse déclare se désister de son instance et que les MMA et LORY BATIMENT acceptent.

En conséquence, en application des articles 394 à 399 du Code de Procédure Civile, il convient de prononcer le désistement d’instance de la demanderesse et l’acceptation par les défenderesses.

En revanche, il convient de constater que la demanderesse ne présente pas de manière claire un désistement d’action qui ne sera donc pas prononcé.

Enfin, seront constatés l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal judiciaire du Mans de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro 24/03582.

Les dépens resteront à la charge de la partie demanderesse qui se désiste, sauf accord contraire entre les parties, conformément à l’article 399 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à diposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,

CONSTATONS que la SA CAMCA ne présente pas de demande aux fins d’un désistement d’action ;

PRONONCONS le désistement d’instance présenté par la SA CAMCA ;

CONSTATONS l’acceptation du désistement d’instance par les défenderesses ;

CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal judiciaire du Mans de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro 24/03582 ;

CONDAMNONS la SA CAMCA aux dépens, sauf accord contraire entre les parties, conformément à l’article 399 du code de procédure civile.

La Greffière La Juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Mans dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 19 juin 2025, sous le numéro 24/03582.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03582. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.