Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Dijon
- Décision du
- 24 juin 2025
- Numéro de rôle
- 25/01567
- Formation
- JUGE DE L'EXECUTION
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 906 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
la SCP MAUSSION - 80 Me Adrienne RIQUET MICHEL - 73
JUGEMENT DU 24 Juin 2025
AFFAIRE N° RG 25/01567 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZNW JUGEMENT N° 25/087
copies certifiées conformes délivrées le copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON JUGE DE L'EXECUTION
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [D] [E] né le 24 Septembre 1990 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] (21) (bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale n° N-21231-2025-005483 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle le 22 mai 2025)
Comparant et assisté de Me Adrienne RIQUET MICHEL, avocate au barreau de DIJON, vestiaire 73
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [O] [Y] né le 28 Mai 1974 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] ayant pour mandataire en exercice la société FONCIA ALSACE FRANCHE COMTE BOURGOGNE SAS ayant son siège social [Adresse 4], inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 678 501 172, agissant par son représentant légal en exercice domicilié audit siège, M.[R] [F], et aux fins des présentes y faisant élection
Représenté par Me Stéphane MAUSSION pour la SCP MAUSSION, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 80
JUGE DE L’EXECUTION : Olivier PERRIN, Vice-président
GREFFIÈRE : Céline DAISEY
DÉBATS : En audience publique du 03 Juin 2025
JUGEMENT :
- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement le vingt quatre Juin deux mil vingt cinq par Olivier PERRIN par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile - Signé par Olivier PERRIN et Céline DAISEY
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Un contrat a été conclu le 8 septembre 2023 entre Monsieur [O] [Y] et Monsieur [D] [E] pour la prise à bail d'un logement situé [Adresse 1] à [Localité 6], moyennant paiement d'un loyer mensuel de 365 euros, outre provision mensuelle pour charges à hauteur de 15 euros.
Par ordonnance de référé du 7 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon a notamment constaté la résiliation de plein droit du bail et a autorisé l'expulsion des lieux. Le juge a condamné le preneur à payer au bailleur la somme de 2.062,40 euros au titre des loyers impayés (somme arrêtée au 6 décembre 2024).
La signification de l'ordonnance est intervenue « à personne » le 14 mars 2025.
Un commandement de quitter les lieux a été signifié à Monsieur [D] [E] le même jour (14 mars 2025).
Par requête datée du 12 mai 2025 et déposée au greffe du juge de l'exécution le 13 mai 2025, Monsieur [D] [E] a sollicité un délai de six mois pour quitter les lieux.
***
À l'audience du 03 juin 2025, les parties ont été entendues.
Monsieur [E] a invoqué le fait qu'à la suite d'un grave accident de voiture, des problèmes de santé physique et mentale l'ont empêché d'accomplir les démarches nécessaires en vue de son relogement ; qu'à la suite de son arrêt maladie, il a perdu une grande partie de ses revenus d'agent de sécurité ; qu'il est de bonne foi ; qu'il a pu reprendre le paiement de ses loyers ; qu'il a entrepris des recherches de logement depuis avril 2025. Il a sollicité un délai de six mois concernant la procédure d'expulsion.
Monsieur [Y] était représenté à l'audience et a conclu au débouté du recours du demandeur, outre la réclamation d'une indemnité de procédure à hauteur de 980 euros.
La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Il convient de faire application des dispositions des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution.
Il est constant :
- en premier lieu, que Monsieur [E] a, depuis juin 2024, totalement cessé de payer les loyers courants ; qu'au 7 février 2025 (date de l'ordonnance de référé), sa dette s'élevait à la somme de 2.062,40 euros au titre des loyers impayés ; qu'au 20 mai 2025, sa dette s'élevait à la somme de 4.611,89 euros ; qu'au 2 juin 2025, selon le créancier, sa dette s'élevait à la somme de 5.120,63 euros ;
- que « de facto », il a déjà bénéficié d'un délai de paiement depuis plus d'une année, date à laquelle il a effectué son dernier versement au bailleur ; que sa dette, loin d'avoir décru, a au contraire augmenté ;
- que ses démarches en vue d'un relogement sont très récentes (avril 2025) et effectuées pour les besoins de la cause après signification du commandement de quitter les lieux.
Malgré une situation sociale difficile liée à des problèmes médicaux et professionnels qui ne sont pas contestés, les faits de l'espèce ne justifient pas d'accorder à Monsieur [E] un sursis à statuer de la procédure d'expulsion.
Il est rappelé que le bailleur n'est pas un organisme social mais un particulier qui a besoin des loyers pour subvenir à ses propres besoins.
Monsieur [E] est donc débouté de ses prétentions.
Les faits de l'espèce justifient de ne pas écarter l'exécution provisoire, qui est de droit.
Compte tenu de l'équité, le débiteur devra payer au bailleur la somme de 600 euros TTC au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
« Partie perdante » en ses demandes, au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] est condamné à supporter les éventuels dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition et en premier ressort :
- DÉBOUTE Monsieur [D] [E] de l'intégralité de ses demandes ;
- CONDAMNE Monsieur [D] [E] à payer à Monsieur [O] [Y] la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir pas lieu de l'écarter ;
- CONDAMNE Monsieur [D] [E] à supporter les dépens de l'instance.
La greffière Le juge de l’exécution
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dijon dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 24 juin 2025, sous le numéro 25/01567.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01567. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.