Autres demandes relatives à la saisie mobilière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Se déclare incompétent
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Dijon
- Décision du
- 19 juin 2025
- Numéro de rôle
- 25/00986
- Formation
- JUGE DE L'EXECUTION
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 736 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
la SCP JANIER & SPINA - 131
JUGEMENT DU 19 Juin 2025
AFFAIRE N° RG 25/00986 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXL7 JUGEMENT N° 25/085
copies certifiées conformes délivrées le copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON JUGE DE L'EXECUTION
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [K] [D] divorcée [L] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 3] - SYRIE, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Arthur SPINA pour la SCP JANIER & SPINA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 131
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
La S.A. CAISSE D’ÉPARGNE ET DE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparante et non représentée
JUGE DE L’EXECUTION : Nicolas BOLLON, Vice-président
GREFFIER : Céline DAISEY
DÉBATS : En audience publique du 13 Mai 2025
JUGEMENT :
- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement le dix neuf Juin deux mil vingt cinq par Nicolas BOLLON par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile - Signé par Nicolas BOLLON et Céline DAISEY
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Déclarant agir en exécution d’un jugement rendu le 23 mars 2016 par le Tribunal d'instance de Dijon, la Caisse d’épargne de Bourgogne Franche Comté a fait délivrer le 29 novembre 2018 un commandement aux fins de saisie-vente à Monsieur [J] [L] et à Madame [K] [D] épouse [L].
Un itératif commandement aux fins de saisie-vente a été délivré aux époux [L] le 26 juillet 2022.
Par acte de Commissaire de justice du 20 mars 2025, Madame [K] [D] divorcée [L] a fait assigner la Caisse d’épargne devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Dijon afin d’obtenir les plus larges délais de paiement.
A l’audience du 13 mai 2025, à laquelle le dossier a été appelé, le Juge de l'exécution a soulevé la question de sa compétence matérielle.
Madame [D], représentée par son conseil, a maintenu sa demande dans les termes de son assignation.
La Caisse d’épargne, assignée à personne morale, n’était ni présente, ni représentée.
Le jugement a été mis en délibéré au 19 juin 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, « Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article R. 121-1 du Code des procédures civiles d'exécution que « Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce ».
Il résulte de ces textes que le Juge de l'exécution n’est compétent pour statuer sur une demande de délais de paiement qu’après la mise en œuvre d’une mesure d’exécution.
En l’espèce, il est constant que Madame [D] s’est vue délivrer deux commandements aux fins de saisie-vente, le dernier le 26 juillet 2022.
Cependant, elle ne démontre pas que la procédure de saisie-vente serait toujours en cours. A défaut de mise en œuvre d’un acte d’exécution dans les deux années du commandement, celui-ci a, conformément aux dispositions de l’article R 221-5 du Code des procédures civiles d'exécution, épuisé ses effets.
Par conséquent, le Juge de l'exécution n’est pas compétent pour statuer sur la demande de délais de paiement présentée par Madame [D]. La créance étant un crédit à la consommation, il convient de renvoyer le dossier au Juge des contentieux de la protection matériellement compétent.
Compte tenu de la nature de la présente décision, il y a lieu de réserver l’ensemble des demandes de Madame [D], en ce compris les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l'exécution,
SE DECLARE matériellement incompétent au profit du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon ;
DIT que le dossier, ainsi qu'une copie de la présente décision, seront transmis à la juridiction compétente par le greffe à l'issue du délai d'appel ;
RESERVE les demandes présentées par Madame [D] en ce compris les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.
La Greffière Le Juge de l’exécution
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dijon dans cette affaire ?
Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 19 juin 2025, sous le numéro 25/00986.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00986. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.