Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulon
Décision du
24 juin 2025
Numéro de rôle
25/01244
Formation
REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 556 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/01244 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NE7W

Minute n° 25/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE du : 24 Juin 2025

N° RG 25/01244 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NE7W

Présidente : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente

Assistée de : Magali CORCELLI, Greffier principal

Entre

DEMANDERESSE

S.C.I. JEAN LEBLANC (RCS de TOULON sous le n° 478 122 807), dont le siège social est sis 10 Rue Jean-Philippe Rameau Le Jean Leblanc - 83000 TOULON, prise en la personne de son représentant légal

Rep/assistant : Me Thomas MEULIEN, avocat au barreau de TOULON

Et

DEFENDERESSE

Madame [I] [G], née le 24 Avril 1951 à BAYEUX (14400), demeurant 125 Rue Félix Mayol - 83000 TOULON

non comparante, non représentée

Débats:

Après avoir entendu à l’audience du 22 Avril 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Grosse(s) délivrée(s) le : à : Me Thomas MEULIEN - 1022

Copie au dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 7 novembre 2023, la SCI JEAN LEBLANC a donné à bail à Mme [I] [G] un garage n°264 situé rue Saint-Bernard à Toulon, pour une durée d'un an à compter du 8 novembre 2023. Le loyer était fixé à 120€ par mois. Madame [I] [G] n'a jamais payé aucun loyer. Par courrier du 6 août 2024, le cabinet GRECH IMMOBILIER, agence gestionnaire du bien, a donné congé à Mme [I] [G] pour le 7 novembre 2024 et a sommé la locataire de régler les loyers impayés. Le cabinet GRECH IMMOBILIER a relancé Mme [I] [G] par courriers en date du 20 août 2024, du 17 septembre 2024, du 16 octobre 2024, et du 25 octobre 2024. Par acte extrajudiciaire du 11 mars 2025, la SCI JEAN LEBLANC a fait assigner Mme [I] [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de : Valider le congé délivré le 6 août 2024 pour le 7 novembre 2024 ; Constater que Mme [I] [G] se trouve sans droit ni titre à compter de la date d'effet du congé ; Ordonner l'expulsion immédiate de Mme [I] [G] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique, et sous astreinte de 150€ par jour de retard ; Condamner Mme [I] [G] à payer à la SCI JEAN LEBLANCune in demnité d'occupation égale au montant du loyer et charges à compter de la date d'effet du congé jusqu'à libération effective des lieux; Dire que la SCI JEAN LEBLANC pourra procéder à l'enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux, soit dans l'immeuble soit chez un garde-meubles, au choix du demandeur, aux frais, risques et périls de Mme [I] [G] ; Condamner Mme [I] [G] à payer à la SCI JEAN LEBLANC une somme provisionnelle de 2 716,53€ au titre des loyers et charges impayés ; Condamner Mme [I] [G] à payer à la SCI JEAN LEBLANC une somme provisionnelle de 271,65€ au titre de la clause pénale prévue par le bail ; Condamner Mme [I] [G] à payer à la SCI JEAN LEBLANC une somme provisionnelle de 1 000€ à titre de dommages et intérêts ; Condamner Mme [I] [G] à payer à la SCI JEAN LEBLANC une somme de 1 200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais de délivrance de l'assignation et de la signification de l'ordonnance à intervenir.

Lors de l'audience du 22 avril 2025, la SCI JEAN LEBLANC a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation, à laquelle il est renvoyé pour l'exposé des moyens. Mme [I] [G], régulièrement assignée à personne le 11 mars 2025, n'était ni présente ni représentée. L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 834 du code de procédure civile dispose : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.»

L'article 835 alinéa 2 du même code ajoute : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.»

S'il est possible, en référé, de constater la validité d'un congé donné par le bailleur et de condamner le locataire au paiement provisionnel des loyers impayés, il appartient néanmoins au juge des référés de vérifier l'existence du contrat de bail fondant ces prétentions. En l’espèce, la SCI JEAN LEBLANC sollicite l'expulsion de Mme [I] [G] du garage donné à bail par contrat en date du 7 novembre 2023 et le paiement d'une somme provisionnelle de 2 716,53€ au titre des loyers et charges impayés et 271,65€ au titre de la clause pénale, ainsi qu'une somme provisionelle de 1 000€ à titre de dommages et intérêts. Toutefois, si le contrat de bail produit revêt la signature manuscrite du bailleur, il porte seulement la signature électronique de la locataire. Or, la SCI JEAN LEBLANC ne produit aucun élément permettant d'identifier que Mme [I] [G] est l'auteur de la signature électronique figurant sur le contrat de bail.

En effet, aux termes de l'article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégralité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, pris pour l'application de l'article 1367 du code civil, prévoit à son article 1er que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée jusqu'à preuve contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique "qualifiée". Est une signature qualifiée, ainsi qu'il est précisé au second alinéa de cet article, une signature électronique avancée conforme à l'article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché [dit règlement eIDAS] et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement. Pour bénéficier de cette présomption, la SCI JEAN LEBLANC devait rapporter la preuve de l'existence de la signature électronique elle-même, et la preuve de sa qualification, qui passe par celle d'un dispositif de création qualifié conformément à la définition réglementaire de la signature électronique qualifiée. Seule cette double preuve lui permettrait de bénéficier de la présomption de fiabilité de la signature électronique portant sur l'intégralité de l'acte et l'identité du signataire. Or, le demandeur ne verse aucune pièce permettant de vérifier que la signature électronique figurant sur le contrat est une signature qualifiée bénéficiant d'une présomption de fiabilité. L'établissement d'une présomption de fiabilité au bénéfice de la signature qualifiée ne signifie pas que la signature électronique non qualifiée est dépourvue de force probante. Elle constitue un moyen de preuve admissible selon l'article 1367 du code civil, mais, à défaut d'être qualifiée, il appartient à celui qui s'en prévaut d'établir sa force probante en établissant, conformément à l'article 1367, qu'elle résulte de l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache, c'est-à-dire de démontrer qu'elle est imputable à celui que l'on désigne comme auteur, et qu'elle est bien attachée au document concerné. Toutefois, le demandeur ne verse aucune pièce permettant de garantir l'identité du signataire.

La preuve de l'existence du bail litigieux ne peut davantage résulter de ce que Mme [I] [G], qui n'a pas comparu, n'a pas contesté avoir conclu le bail en cause, alors que la SCI JEAN LEBLANC reconnaît elle-même que la locataire a affirmé n'avoir jamais utilisé le garage, trop étroit pour son véhicule, et n'avoir jamais versé aucun loyer. Ainsi, le demandeur ne permet pas au juge des référés de vérifier, comme le lui prescrit l'article 472 du code de procédure civile précité, que ses prétentions sont bien fondées. Dès lors, il n'y a pas lieu à référé sur la demande en expulsion et en paiement de la SCI JEAN LEBLANC fondée sur l'existence d'un contrat de bail qu'elle échoue à établir. La SCI JEAN LEBLANC, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

DISONS n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de la SCI JEAN LEBLANC ;

CONDAMNONS la SCI JEAN LEBLANC aux dépens ;

RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit ;

REJETONS toute autre demande.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 24 juin 2025, sous le numéro 25/01244.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01244. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.