Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Décision du
26 juin 2025
Numéro de rôle
25/00053
Formation
JCP- Juge Ctx Protection
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
681 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND [Adresse 2] [Localité 4]

Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 14]

Référence à rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 25/00053 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KBEP

JUGEMENT

DU : 26 Juin 2025

N °

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 26 juin 2025

Sous la Présidence de Madame Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier

Sans débats, le jugement suivant a été rendu :

Sur la demande de vérification des créances formée par Mme [L] [Z] épouse [E] concernant son dossier devant la [8]

DÉBITRICE :

Madame [L] [Z] épouse [E] Née le 08/01/1959 à [Localité 7] (MAROC) [Adresse 3]

CRÉANCIERS :

[6] [Adresse 12]

Société [5] [Adresse 13]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

**** *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration en date du 12 décembre 2024, Mme [L] [Z] a saisi la [9] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Dans sa séance du 30 janvier 2025, la commission a déclaré sa demande recevable.

La commission a ensuite dressé l’état détaillé des dettes. Mme [Z] en a accusé réception le 17 mars 2025.

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 18 mars 2025 à la [9], Mme [Z] a sollicité la vérification des créances déclarées par la [10] et la SA [5]. A l’examen plus précis de sa demande, elle conteste en fait seulement la créance de la [10]. Elle estime que l’indu qui lui est réclamé n’est pas justifié et qu’elle avait doit aux prestations versées.

Les parties ont été invitées à présenter leurs observations par écrit après avoir justifié de l’envoi de leurs observations aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R. 713-4 du code de la consommation.

La [10] a justifié de sa créance en produisant le titre exécutoire qui la fonde, à savoir un arrêt de la cour d’appel de [Localité 11] en date du 9 juillet 2024.

Mme [Z] a confirmé par écrit qu’elle estime que ces sommes ne peuvent lui être réclamées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il sera procédé à la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros 25/53 et 25/54 sous le premier numéro.

En vertu des dispositions de l’article L.723-2 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé et, en vertu des dispositions de l’article suivant, le débiteur dispose d’un délai de 20 jours pour le contester et demander à la commission de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant.

L’article R.723-7 du même code dispose que cette vérification est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.

La [10] justifie d’une créance d’un montant de 12.269,70 euros à la date du 16 mai 2025. Elle produit le titre exécutoire qui en justifie, outre un décompte de créance actualisé. La contestation de Mme [Z] ne peut donc prospérer.

Il sera constaté que la débitrice ne conteste pas la créance de la SA [5].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

ORDONNE la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros 25/53 et 25/54 sous le premier numéro,

FIXE la créance de Mme [L] [Z] envers la [10] à la somme de 12.269,70 euros,

CONSTATE que Mme [L] [Z] ne conteste pas la créance de la SA [5],

LAISSE les frais et dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

Vanessa Jeullain Virginie Dufayet

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 26 juin 2025, sous le numéro 25/00053.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00053. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.