Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulon
- Décision du
- 24 juin 2025
- Numéro de rôle
- 25/00161
- Formation
- REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 005 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/00161 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NCB3
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE du : 24 Juin 2025
N° RG 25/00161 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NCB3
Présidente : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente
Assistée de : Magali CORCELLI, Greffier principal
Entre
DEMANDERESSE
SCIC GRAND DELTA HABITAT (RCS d’Avignon 662620079), dont le siège social est sis 3, Rue Martin Luther KING - 84000 AVIGNON, prise en la personne de son représentant légal
Rep/assistant : Me Cécile GONTARD-QUINTRIC, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
Madame [O] [N], demeurant 261, Chemin de Forgentier, Saint Joseph Bt B Entrée 1 - 83200 TOULON
non comparante, non représentée
Société ML ASSOCIES, prise en la personne de [L] [E], dont le siège social est sis 59 avenue Maréchal FOCH, mandataire judiciaire désigné en qualité de liquidiateur de Mme [O] [N], par décision du Tribunal de commerce de Toulon en date du 10 décembre 2024
non comparante, non représentée
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 22 Avril 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : à : Me Cécile GONTARD-QUINTRIC - 0073
Copie au dossier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 5 janvier 2011, la SCI SAINT JOSEPH, aux droits de laquelle vient la SCIC d'HLM GRAND DELTA HABITAT, a donné à bail commercial à Mme [O] [N] pour une durée de neuf ans un local commercial d'une superficie de 36 m2 situé 261 chemin de Forgentier à Toulon, moyennant un loyer annuel de 6 000€ HT HC.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2024, la SCIC d'HLM GRAND DELTA HABITAT a fait signifier à Mme [O] [N], un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à payer la somme de 4 480,92€ au principal au titre de loyers impayés.
Par jugement en date du 10 décembre 2024, le tribunal de commerce de Toulon a prononcé la liquidation judiciaire de Mme [O] [N], fleuriste exerçant sous l'enseigne "DANS MON JARDIN", et désigné la SELARL ML ASSOCIES, prise en la personne de Me [L] [E], en qualité de liquidateur.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2025, la SCIC d'HLM GRAND DELTA HABITAT a fait assigner Mme [O] [N] et la SELARL ML ASSOCIES, prise en la personne de Me [L] [E], mandataire judiciaire désigné en qualité de liquidateur de Mme [O] [N], devant la présidente du tribunal judiciaire de Toulon statuant en référé aux fins de : voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner en conséquence l'expulsion de Mme [O] [N], condamner par provision Mme [O] [N] et la SELARL ML ASSOCIES, prise en la personne de Me [L] [E], mandataire judiciaire désigné en qualité de liquidateur, à payer la somme de 4 480,92€ au titre des loyers impayés,fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 718,20€ jusqu'à libération complète des lieux,dire et juger que le montant des sommes retenues en cas de recours à l'exécution forcée sera directement et intégralement supporté par le débiteur en lieu et place du créancier,condamner Mme [O] [N] et la SELARL ML ASSOCIES, prise en la personne de Me [L] [E], mandataire judiciaire désigné en qualité de liquidateur à payer une somme de 1 (00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 22 avril 2025, la SCIC d'HLM GRAND DELTA HABITAT a repris oralement ses demandes telles que figurant dans son assignation.
Régulièrement assignée à étude le 15 janvier 2025, Mme [O] [N] n'était ni présente ni représentée.
Régulièrement assigné à personne habilitée, la SELARL ML ASSOCIES, prise en la personne de Me [L] [E], n'était ni présente ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Il résulte des articles L.641-11-1 (sur la poursuite des contrats en cours), L.641-12 (sur les conditions de la résiliation du bail ) et L.641-3 (sur l'arrêt des poursuites individuelles) du code de commerce que l'ouverture d'une liquidation judiciaire n'emporte pas de facto la résiliation du bail en cours, laquelle ne peut intervenir en raison de loyers demeurés impayés pour la période d'occupation antérieure au jugement d'ouverture. Ces dispositions font notamment obstacle au jeu de la clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du bail en cas de non-paiement des loyers antérieurs, la résiliation du bail et l'expulsion du preneur en procédure collective ne pouvant avoir lieu que si la résiliation a été constatée par une décision définitive, passée en force de chose jugée, avant le jugement d'ouverture. En l'espèce, par jugement en date du 10 décembre 2024, le tribunal de commerce de Toulon a prononcé la liquidation judiciaire de Mme [O] [N], fleuriste exerçant sous l'enseigne "DANS MON JARDIN", et désigné la SELARL ML ASSOCIES, prise en la personne de Me [L] [E], en qualité de liquidateur.
En l'absence de décision passée en force de chose jugée, la SCIC d'HLM GRAND DELTA HABITAT ne peut donc poursuivre son action, introduite devant le juge des référés, tendant à faire constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement, par Mme [O] [N], des loyers afférents à une occupation antérieure au jugement de liquidation judiciaire.
Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu à référé sur l'ensemble des demandes présentées par la SCIC d'HLM GRAND DELTA HABITAT.
Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la SCIC d'HLM GRAND DELTA HABITAT et la débouter de sa demande de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Nous, vice-présidente du tribunal judiciaire statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées,
DISONS n'y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par le la SCIC d'HLM GRAND DELTA HABITAT ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les dépens de l'instance de référé à la charge du la SCIC d'HLM GRAND DELTA HABITAT ;
RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 24 juin 2025, sous le numéro 25/00161.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00161. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.