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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulon
Décision du
24 juin 2025
Numéro de rôle
25/01195
Formation
REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 095 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/01195 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NGK4

Minute n° 25/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE du : 24 Juin 2025

N° RG 25/01195 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NGK4

Présidente : Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente

Assistée de : Magali CORCELLI, Greffier principal

Entre

DEMANDEUR

Monsieur [Q] [V], demeurant 1 Montée des Oliviers - 83330 LE CASTELLET

Rep/assistant : Me Guillaume TATOUEIX, avocat au barreau de TOULON

Et

DEFENDERESSE

S.A.S. LIBERTIUM / ALLIANCE CAMPER TEAM (anciennement CAR LOISIRS), dont le siège social est sis 14 RUE DE L’AQUEDUC - 75010 PARIS

Rep/assistant : Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Débats:

Après avoir entendu à l’audience du 13 Mai 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Grosse(s) délivrée(s) le : à : Me Jérôme COUTELIER-TAFANI - 1022 Me Guillaume TATOUEIX - 0325

Copie au dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 18 août 2022, Monsieur [Q] [V] a vendu à Madame [P] [T] un camping-car de marque BURSTNER pour un montant de 36 500 euros. Madame [P] [T] a reçu, lors de l’achat du véhicule : Un procès-verbal de contrôle technique en date du 04 août 2022 ;Un contrôle d’étanchéité conforme en date du 04 août 2022 ;Le 3 avril 2023, Madame [P] [T] a fait réaliser un contrôle d’étanchéité. Celui-ci fait état de multiples infiltrations. En outre, un rapport d’expertise amiable indique que les désordres étaient présents lors de la vente, ou à minima l’état de germe. Par courrier recommandé, Madame [P] [T] a sollicité la résolution de la vente et la restitution du prix. Par la suite, Madame [P] [T] a assigné Monsieur [Q] [V] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon afin d’obtenir une expertise judiciaire du camping-car. Par ordonnance du 18 juin 2024, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon a ordonné une expertise judiciaire dudit camping-car et a désigné à cet effet Monsieur [E] [U]. Par acte de commissaire de justice du 12 mars 2025, Monsieur [Q] [V] a assigné la SAS ALLIANCE CAMPERTEAM devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon afin de : Dire et juger que Monsieur [Q] [V] a un intérêt légitime à ce que la société ALLIANCE CAMPERTEAM participe aux opérations d’expertise ;Dire et juger que Monsieur [Q] [V] a un intérêt légitime à ce que l’ordonnance du 18 juin 2024 ordonnant une expertise judiciaire soit commune et opposable à la société ALLIANCE CAMPERTEAM ;Dire et juger que les dépens du présent appel en cause suivront le sort de ceux de l’affaire principale et les réserver.L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 mai 2025. Monsieur [Q] [V], représenté par son avocat, s’en remet à son acte introductif d’instance. La SAS ALLIANCE CAMPERTEAM, représenté par son avocat, indique au juge des référés ses protestations et réserves. L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 24 juin 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’opposabilité de l’ordonnance du 18 juin 2024 Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. L'application de l'article 145 du code de procédure civile n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé, suppose seulement que soit constatée l'existence d'un procès potentiel et non manifestement voué à l'échec au regard des moyens soulevés par le défendeur, dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. L'article 331 du code de procédure civile dispose qu'un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute personne qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Au cas présent, par ordonnance de référé du 18 juin 2024, Madame [P] [T] a obtenu une mesure d’expertise au contradictoire de Monsieur [Q] [V] afin de déterminer si le véhicule camping-car de marque BURSTNER immatriculé AR-670-FK était affecté de vices cachés au moment de sa vente. L’expertise a été confiée à Monsieur [E] [U] et est toujours en cours.

Monsieur [Q] [V] considère qu’il existe un motif légitime à ce que la mesure d’instruction soit rendue commune et opposable à la SAS ALLIANCE CAMPERTEAM et, de ce fait, qu’elle participe aux opérations d’expertise, étant donné qu’au début de l’année 2011, il a fait réaliser des travaux sur son camping-car par la société CAR LOISIRS, laquelle a été rachetée par la SAS ALLIANCE CAMPERTEAM. Toutefois, Monsieur [V], à qui il incombe de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention conformément à l’article 9 du Code de procédure civile, ne verse aucune pièce démontrant l’intervention de la société CAR LOISIRS, désormais SAS ALLIANCE CAMPERTEAM, sur son camping-car en 2011.

Ainsi, Monsieur [Q] [V] ne justifie pas d’un motif légitime à ce que la mesure d’instruction soit rendue commune et opposable à la SAS ALLIANCE CAMPERTEAM et, par conséquent, qu’elle participe aux opérations d’expertise.

Monsieur [Q] [V] sera donc débouté de sa demande d’opposabilité de l’ordonnance du 18 juin 2024 à la SAS ALLIANCE CAMPERTEAM ainsi que de sa demande de participation de la SAS ALLIANCE CAMPERTEAM aux opérations d’expertise.

Sur les dépens L'article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Par conséquent, Monsieur [Q] [V], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance de référé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTONS Monsieur [Q] [V] de sa demande d’opposabilité de l’ordonnance du 18 juin 2024 à la SAS ALLIANCE CAMPERTEAM ; DEBOUTONS Monsieur [Q] [V] de sa demande de participation de la SAS CAMPERTEAM aux opérations d’expertise ; CONDAMNONS Monsieur [Q] [V] aux dépens de l’instance en référé ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 24 juin 2025, sous le numéro 25/01195.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01195. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.