Demande en nullité de mariage par toute partie autre que le procureur de la République

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Décision du
6 juin 2025
Numéro de rôle
24/03808
Formation
Chambre 2 cabinet 7 -JAF7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
777 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

FH/CP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT

LE SIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, en audience publique,

LE TRIBUNAL :

- Madame Amandine SCHUBERT, Présidente, - Madame Fabienne HERNANDEZ, Assesseur, - Monsieur Bruno MERAL, Assesseur,

assisté lors des débats de Madame Fanny RAYMOND, Greffière, et lors du prononcé de Madame Cécilia PEGAND, Greffière,

JUGEMENT DU : 06/06/2025

N° RG 24/03808 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYIA ; Ch2c7

JUGEMENT N° : 25/1417

M. [T] [B]

CONTRE

Mme [Y] [N] épouse [B]

Grosse : 1 Me Flora MASSENAT de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT

Notification : 1 Parquet

Copie : 1 Dossier

Maître Marius LOIACONO de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT

PARTIES :

Monsieur [T] [B] né en 1943 à Douar Jamlila Ouled Ramoune-Taineste (Maroc) 4 impasse Verlaine 63100 CLERMONT-FERRAND

DEMANDEUR

(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % numéro C-63113-2024-5409 du 25/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

Comparant, concluant, plaidant par Me Flora MASSENAT de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,

CONTRE

Madame [Y] [N] épouse [B] née le 1er janvier 1964 à Douar Sidi Ali (Maroc) 4 impasse Verlaine 63100 CLERMONT-FERRAND

DEFENDERESSE

Défaillante faute d’avoir constitué avocat,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

[T] [B] et [Y] [N] se sont mariés le 12 avril 2024 à Clermont-Ferrand (63), sans contrat de mariage.

Par acte enregistré le 07 octobre 2024, [T] [B] a assigné [Y] [N] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand pour obtenir la nullité du mariage avec toutes conséquences de droit. Il demande également le paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

[Y] [N] n’a pas constitué avocat.

Le ministère public a émis le 02 avril 2025 un avis favorable à la demande de nullité du mariage.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 06 juin suivant.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que [T] [B] soutient que [Y] [N] a manifesté un comportement abusif et trompeur avec pour seul objectif d’obtenir des avantages notamment en matière de régularisation de situation administrative ;

Attendu qu’il expose que [Y] [N] a contracté uniquement le mariage dans le but d’obtenir un titre de séjour en France, qu’elle a fait preuve d’une attitude méprisante, dégradante voire humiliante à l’égard de son époux allant jusqu’à dilapider ses biens et son argent, l’a expulsé à plusieurs reprises du domicile alors même qu’elle connaissait sa vulnérabilité et a exercé des pressions psychologiques et un comportement violent à son égard ;

Attendu que le procureur de la République a versé également la procédure pénale diligentée par le service de police aux frontières aéroportuaire d’Aulnat courant septembre 2024 ;

Attendu qu’à l’appui de ses allégations, [T] [B] verse aux débats plusieurs attestations ; que ces attestations indiquent que [T] [B] est beaucoup plus taciturne depuis son union, qu’il reste toute la journée dehors et rentre tard le soir malgré son problème de santé, le diabète, et ne font état que de propos rapportés ; que ces témoignages ne permettent pas de confirmer les dires de [T] [B] qui précise que son épouse l’expulsait de son domicile ; que d’ailleurs lors de son audition devant les services de police, [T] [B] indiquait qu’il sortait toute la journée pour éviter les disputes avec son épouse ; qu’il admettait également avoir eu des relations sexuelles avec son épouse, la dernière fois deux semaines avant l’audition ;

Attendu qu’il résulte de l’enquête pénale que [Y] [N] reconnaît devant les enquêteurs qu’elle s’est mariée «pour avoir les papiers, pour pouvoir travailler et vivre normalement» (page 04 de son audition) ; qu’elle indiquait également qu’elle s’était occupée de son époux avec lequel elle avait eu à plusieurs reprises des rapports sexuels ; que [T] [B] reconnaissait qu’il avait su avant le mariage que son épouse n’était pas en règle administrativement (page 4 de son audition) mais qu’elle lui avait promis de bien s’occuper de lui et qu’il a accepté ; qu’il ne peut donc sérieusement soutenir que son consentement au mariage a été vicié ; qu’il sera donc débouté de sa demande ;

Attendu que succombant, [T] [B] supportera la charge des dépens et ne saurait être indemnisé sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,

Déboute [T] [B] de ses demandes ;

Condamne [T] [B] aux dépens ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.

La greffière La présidente Cécilia PEGAND Amandine SCHUBERT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 6 juin 2025, sous le numéro 24/03808.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03808. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.