Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Caen
Décision du
26 juin 2025
Numéro de rôle
25/00594
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 002 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de Caen

Ordonnance du 26 Juin 2025

N° RG 25/00594 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JK27 N° Minute:

Hervé NOYON, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,

Assisté(e) de Marie EVRARD, greffier

Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique

*** Vu l’admission en soins psychiatriques de :

[G] [D]

Né(e) le 21 septembre 1953 à [Localité 10]

Ayant pour tuteur : ATMP du CALVADOS - Madame [A] [B]

Résidence habituelle : [Adresse 5] [Localité 9] [Adresse 7] [Adresse 8]

Date de l’admission : 6 juillet 2023

Lieu de l’admission : EPSM [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 2] [Localité 1]

sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur de l'EPSM prise à la demande d'un tiers.

Vu la précédente décision du juge en date du 31 déceembre 2024

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur de l'Etablissement public de Santé Mentale de [Localité 4] reçu au greffe du juge le 05 juin 2025

Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Jérémy VILLENAVE, avocat commis d’office - à la personne chargée de sa protection juridique, - au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée, - au directeur de l'établissement d'accueil, - au procureur de la République de [Localité 4] ;

Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de [Localité 4] ;

Après avoir entendu la personne faisant l’objet de soins psychiatriques en ses observations, ainsi que son avocat,

En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 4],

En l’absence du ministère public et du tiers à la demande de qui l'admission en soins psychiatriques a été décidée et de la personne chargée de la protection juridique de la personne

ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

***

Motifs de la décision: Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille ou une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade. Sa décision doit être accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours attestant que les conditions susvisées sont réunies.

Selon l’article L. 3212-3 dudit code, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement psychiatrique peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.

L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Sur la régularité de la procédure L'avocat de la personne hospitalisée ne soulève aucune irrégularité de procédure.

Sur le bien-fondé de la mesure M. [G] [D] a été admis en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence, le 6 juillet 2023.

La mesure d'hospitalisation complète a été maintenue par une ordonnance du juge du 31 décembre 2024.

Les certificats médicaux mensuels indiquent que le patient présente un trouble psychiatrique chronique avec altération du contact avec la réalité et troubles du comportement. M. [D] est anosognosique. La situation clinique est stable dans l'environnement contenant de l'établissement de soins.

Il ressort des pièces et des débats que la mesure est toujours, ce jour, nécessaire et adaptée à l'état mental de la personne.

Aussi, l’hospitalisation complète de [G] [D] sera maintenue.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Statuant publiquement, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,

Dit que les soins psychiatriques dont [G] [D] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.

Le greffier Le juge

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4], ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification. Cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.

L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] (Place Gambetta 14 050 [Localité 4] cedex / Mail : [Courriel 6])

Reçu copie de la présente ordonnance le 26 Juin 2025, [G] [D]

Reçu copie de la présente ordonnance le 26 Juin 2025, Me Jérémy VILLENAVE

Reçu copie de la présente ordonnance le 26 Juin 2025, Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 4],

Copie de la présente ordonnance a été notifiée à ATMP du CALVADOS - Madame [A] [B] (personne chargée de la protection juridique de la personne hospitalisée) par mail avec accusé de réception le 26 Juin 2025, Le greffier,

Avis de la présente ordonnance a été donné au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée par lettre simple le 26 Juin 2025, Le greffier,

Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 26 Juin 2025, Le greffier,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Caen dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 26 juin 2025, sous le numéro 25/00594.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00594. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.