Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Coutances
- Décision du
- 16 juin 2025
- Numéro de rôle
- 25/00013
- Formation
- CIVIL + 10 000
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 655 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES MINUTE N°
DU : 16 Juin 2025
AFFAIRE : N° RG 25/00013 - N° Portalis DBY6-W-B7J-DZKX
JUGEMENT RENDU LE 16 Juin 2025
ENTRE :
Monsieur [B] [C] [T] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par : Me Julie D’ALLARD, avocat postulant au barreau de COUTANCES et Me Patrick EVENO, avocat plaidant au barreau de VANNES substituée par Me PROUST, avocat au barreau de COUTANCES
ET :
Madame [K] [D] [Adresse 1] [Localité 3] Non Comparante, N’ayant pas constituée avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Katia CHEDIN, vice présidente, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile ,
Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS :
A l’audience publique du 01 Avril 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 16 juin 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
En présence de [Y] [L], [X] [U], auditrices de justice et de [W] [O], attachée de justice
le : copie exécutoire à : Me Julie D’ALLARD
copie conforme à : Me Julie D’ALLARD + dossier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 17/12/2024, M. [C] [T], éleveur de chevaux, a fait assigner Mme [K] [D], propriétaire de la jument Jipsy du Courlis, devant le Tribunal de céans, afin de solliciter notamment sa condamnation à lui payer la somme de 7560€ en application de l’article 1343-2 du code civil, la résiliation du contrat de pension de cette jument aux torts de la défenderesse, la condamnation de cette dernière à récupérer sous astreinte la jument et à payer une indemnité d’occupation, outre 2 500€ sur le fondement de l’article 700 cpc.
L’ordonnance de clôture a été signée le 03/03/2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 01/04/2025, puis mise en délibéré au 16/06/25.
La défenderesse, régulièrement assignée par acte signifié à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 CPC, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée».
En l’espèce, le requérant produit, au soutien de sa demande, le justificatif de sa situation au répertoire SIRENE (pièce 1), les factures adressées à Mme [D] (pièce 2 et s.), les mises en demeure par LRAR du 18/10/2023 et du 05/03/2024 à la défenderesse (pièces 5 et 8), et le « document d’accompagnement destiné à l’identification d’un équidé » relatif à Jipsy des Courlis (pièce 9).
En l’état de ces éléments, et compte-tenu de la défaillance de la défenderesse, il y a lieu de faire droit à la demande, recevable et bien fondée au sens du texte susvisé, dans les termes prévus au dispositif.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction :
- CONDAMNE Mme [K] [D] à payer à M. [C] [T] la somme arrêtée au 30/10/2024, de 7560€, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 05/10/2024, et ce sous bénéfice d’anatocisme en application de l’article 1343-2 du code civil ;
- ORDONNE la résiliation judiciaire du contrat de pension liant M. [C] [T] et mme [D] aux torts de cette dernière ;
- CONDAMNE Mme [K] [D] à retirer la jument Jipsy du Courlis (n° SIRE 97077665Y) sous astreinte de 50€ par jour de retard dans le mois de la signification du jugement ;
- CONDAMNE Mme [K] [D] à payer à M. [C] [T] la somme de 10€/jour à titre d’indemnité d’occupation de la jument Jipsy du Courlis (n° SIRE 97077665Y) à compter du prononcé de la résiliation du contrat de pension e jusqu’à son retrait ;
- CONDAMNE Mme [K] [D] à payer à M. [C] [T] la somme de 1.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 cpc ;
- CONDAMNE Mme [K] [D] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Coutances dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 juin 2025, sous le numéro 25/00013.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00013. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.