Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Coutances
- Décision du
- 16 juin 2025
- Numéro de rôle
- 24/01686
- Formation
- CIVIL + 10 000
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 809 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
MINUTE N°
DU : 16 Juin 2025
AFFAIRE : N° RG 24/01686 - N° Portalis DBY6-W-B7I-DZJU
JUGEMENT RENDU LE 16 Juin 2025
ENTRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS SA au capital de 262.391.274 régie par le Code des Assurances, immatriculée RCS de [Localité 8] sous le n° 382 506 079, prise en la personne de son représentant légal, agissant poursuites et diligences et domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 5] [Localité 6] Représenté par : Maître Albane SADOT de la SELARL SELARL SADOT-PROUST, avocats au barreau de COUTANCES substitué par Me PROUST, avocat au barreau de COUTANCES
ET :
Madame [I] [E] épouse [K] [Adresse 2] [Localité 3] Non Comparante, N’ayant pas constituée avocat
Monsieur [O] [K] [Adresse 1] [Localité 4] Non Comparant, N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Katia CHEDIN, vice présidente, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile ,
Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS :
A l’audience publique du 01 Avril 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 16 juin 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
En présence de [R] [D], [N] [M], auditrices de justice et de [S] [V], attachée de justice
le : copie exécutoire à : Maître Albane SADOT de la SELARL SELARL SADOT-PROUST
copie conforme à : Maître Albane SADOT de la SELARL SELARL SADOT-PROUST + dossier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18/02/2006, la CAISSE D’EPARGNE a consenti à Mme [I] [K] et M.[O] [K] un prêt immobilier de 198.185€, pour financer l’acquisition de leur résidence principale, au taux d’intérêt de 3,50 % l’an sur 180 MOIS ;
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est portée caution de la totalité de l’encours.
Par LRAR du 02/11/2023, la CAISSE D’EPARGNE a mis en demeure M. et Mme [K] de régler les échéances impayées, à peine de déchéance du terme.
Par LRAR du 24/01/2024, la CAISSE D’EPARGNE a prononcé la déchéance du terme, et mis en demeure M. Et Mme [K] de régler la somme de 9 542,80€;
Par LRAR du 17/04/2024, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a informé M. Et Mme [K] de sa subrogation dans les droits et actions de la CAISSE D’EPARGNE.
Par ordonnance du 19/11/2024, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a été autorisée par le Juge de l’exécution de [Localité 7] à régulariser une inscription d’hypothèque conservzatoire sur les immeubles des débiteurs.
Par acte du 04/12/2024, la prêt PRIMOLIS n°2108669 a fait assigner Mme [I] [K] née [E] et M.[O] [K] devant le Tribunal de céans, à l’effet de solliciter leur condamnation solidaire à lui rembourser la somme de 9350,34€ au titre du prêt PRIMOLIS n°2108669, outre 3 733€ au titre des frais exposés et prévus par l’article 2305alinéa 2 (ancien) du code civil. A titre subsidiaire, elle sollicite 3.000€ sur le fondement de l’article 700 cpc, et, en tout état de cause, la condamnation des défendeurs aux dépens.
M. et Mme [K], régulièrement assignés conformément aux dispositions de l’article 656 cpc, n’ont pas constitués avocat.
L’ordonnnance de clôture a été signée le 03/03/2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 01/04/2025, puis mise en délibéré au 16/06/2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS:
Aux termes de l’article 472 CPC, “ Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée”.
En l’espèce, la requérante produit notamment, au soutien de sa demande, l’offre de prêt immobilier de la CAISSE D’EPARGNE (pièce 1), l’engagement de caution (pièce 2), l’avenant au contrat de prêt (pièce 3), les LRAR adressées aux débiteurs (pièces 6 et 7), la quittance subrogative établie par la CAISSE D’EPARGNE (pièce 8), la mise en demeure du 02/10/2024 (pièce 9), le récapitulatif des immeubles appartenant aux débiteurs établi par la DGFIP (pièces 10,11), et la facture liée à la procédure (pièce 14).
En l’état de ces justificatifs, et de la défaillance des débiteurs, la demande apparaît régulière, recevable et bien fondée au sens du texte susvisé.
Il y a lieu d’y faire droit dans les termes prévus au dispositif.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire,en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction:
- CONDAMNE solidairement Mme [I] [K] née [E] et M.[O] [K] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, au titre du prêt PRIMOLIS n 2108669, la somme de 9350,34€, outre intérêts au taux légal à compter du 14.05/2024, jusqu’à parfait règlement;
- CONDAMNE solidairement Mme [I] [K] née [E] et M.[O] [K] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3733€ au titre des frais exposés, prévus par l’article 2305alinéa 2 dans sa rédaction antérieure à celle du 15/09/2021.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Coutances dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 juin 2025, sous le numéro 24/01686.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01686. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.