Demande en paiement de prestations

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Avignon
Décision du
25 juin 2025
Numéro de rôle
23/00821
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
814 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 23/00821 - N° Portalis DB3F-W-B7H-JRL4 Minute N° : 25/00419

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 25 Juin 2025

DEMANDEUR

CAF VAUCLUSE 218 Boulevard Pierre Boulle 84049 AVIGNON CEDEX 9 représentée par Mme [U] [S] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial

DEFENDEUR :

Madame [Y] [L] née le 08 Décembre 1983 10 Cité Louis Gros LGT 1 84000 AVIGNON représentée par Mme [W] GéraldineMandataire spécial UDAF 30

PARTIES INTERVENANTES :

Société UDAF 30 526 rue Ste Genevieve 84000 AVIGNON représentée par Mme [W] [P]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Olivia VORAZ, Juge, Présidente M. Christian BLANC, Assesseur employeur, M. Hoseph [J], Assesseur salarié,

assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier ,

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 20 Février 2025

JUGEMENT : A l’audience publique du 20 Février 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 25 Juin 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en dernier ressort.

_______________________ Copie exécutoire délivrée à :CAF DE VAUCLUSE Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Par requête du 12 octobre 2023, la CAF AVIGNON VAUCLUSE a saisi le pôle social du tribual judiciaire d’Avignon d’un recours en demande de remboursement d’un prêt d’action sociale pour la somme de 377,48 euros après mise en demeure du 05 juin 2023.

Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 20 février 2025, après un renvoi lors de l’audience du 23 mai 2024.

La CAF AVIGNON VAUCLUSE, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de: dire et juger la caisse d’allocations familiales de Vaucluse bien fondée en son recours ; condamner Madame [L] [Y] au paiement de la somme de 377,48 euros correspondant au solde, à ce jour, du prêt d’action sociale. A l’audience, Madame [Y] [L], représentée par Madame [P] [W] née [N] en qualité de mandataire spécial de l’antenne de Vaucluse UDAF30, indique ne pas contester la dette.

Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 22 mai 2025 prorogé au 25 juin 2025. .

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

Sur la recevabilité du recours

Il n’y a lieu de recevoir la CAF AVIGNON VAUCLUSE en sa demande, la recevabilité de sa demande n’étant pas contestée.

Sur le montant de la dette

Au cas présent, il résulte de l’analyse du dossier que la CAF AVIGNON VAUCLUSE a accordé à Madame [L] [Y] un prêt d’aide au logement de 534,98 euros pour l’achat de mobiliers, le 01 juin 2020, qu’elle s’est engagée a rembourser en 23 mensualités de 22,50 euros et une mensualité de 17,48 euros, à compter du 1er juillet 2022. Le 05 juin 2023 la CAF AVIGNON VAUCLUSE a envoyé a Madame [L] [Y] une mise en demeure pour un montant de 377,48 euros pour absence de versement suite à l’accord de prêt.

Le tribunal constate qu’à l’audience du 20 février 2025, après un renvoi lors de l’audience du 23 mai 2024, Madame [L] [Y], par la voie de son mandataire spécial, ne conteste pas le montant réclamé par la CAF AVIGNON VAUCLUSE et indique que sa situation financière permet désormais de régler la dette.

En conséquence, Madame [L] [Y] sera condamnée à payer à la CAF AVIGNON VAUCLUSE la somme de 377,48 euros au titre du prêt d’action sociale.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [L] [Y], succombant dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000,00 euros, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3 du code de l'organisation judiciaire. 

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en dernier ressort :

Dit n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité du recours ;

Condamne Madame [L] [Y] à payer à la CAF AVIGNON VAUCLUSE la somme de 377,48 euros au titre du remboursement d’un prêt d’action sociale ;

Condamne Madame [L] [Y] aux dépens de l’instance ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 22 mai 2025, prorogé au 25 juin 2025.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Avignon dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 25 juin 2025, sous le numéro 23/00821.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00821. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.