Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Avignon
- Décision du
- 25 juin 2025
- Numéro de rôle
- 24/00391
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 584 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00391 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JXWL Minute N° : 25/00423
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 25 Juin 2025
DEMANDEUR
CARMIF 46 rue Saint-Ferdinand 75841 PARIS CEDEX 17 représentée par Mme [D] [I] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR
Monsieur [N] [F] 86 avenue Maréchal Joffre 84300 CAVAILLON non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Olivia VORAZ, Juge, Présidente M. Christian BLANC, Assesseur employeur, M. [K] [B], Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT, greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 20 Février 2025
JUGEMENT
A l’audience publique du 20 Février 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 25 Juin 2025 par la mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire, en premier ressort.
_______________________ Copie exécutoire délivrée à : CARMIF Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par recours du 03 mai 2024, Monsieur [N] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’une opposition à une contrainte décernée le 12 avril 2024 par le directeur de la caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF)pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard dues pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023, et une somme totale de 27.648,72 euros.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 20 février 2025.
La CARMF, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de: demande au tribunal de :
- débouter le médecin de l’ensemble de ses demandes; - valider la contrainte en cause relative à l’exercice 2023, pour son entier montant: principal: 26.975,00 euros;majorations de retard: 673,72 euros.(Arrêtées à la date de la mise en demeure)
A l’audience, Monsieur [N] [F], bien que régulièrement convoqué par lettre avec accusé de réception dont il a été avisé le 28 octobre 2024 n’est ni présent, ni représenté.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 22 mai 2025, prorogé au 25 juin 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’oralité de la procédure
Il résulte des articles L.142-9 et R.142-10-4 du code de la sécurité sociale qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire, les parties doivent, soit comparaître, soit se faire représenter par l’une des personnes énumérées par ces articles.
En l’espèce, à l’audience de plaidoirie du 20 février 2025, Monsieur [N] [F], bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception dont il a été avisé le 28 octobre 2024, n’est ni présent, ni représenté, de sorte qu’il n’a saisi le tribunal d’aucune prétention ou moyen.
De son côté, la CARMF sollicite la condamnation de Monsieur [N] [F] au paiement d’un indu d’un montant de 27.648,72 euros et des entiers dépens.
Il sera donc statué par décision réputée contradictoire, l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile précisant que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur, et sur les seuls éléments produits par la CARMF, l’article 472 du code de procédure civile, permettant au juge de statuer au fond et de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que la contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
Il prévoit également que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, ou, s’il est domicilié à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
Aux termes des articles 640 et 641 du code de procédure civile, lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ; lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
En l’espèce, la contrainte du 12 avril 2024 ayant été notifiée par courrier avec accusé de réception dont Monsieur [N] [F] a été avisé le 25 avril 2024, Monsieur [N] [F] avait jusqu’au 10 mai 2024 à minuit pour faire opposition.
Monsieur [N] [F] ayant expédié sa requête le 03 mai 2024, soit dans le délai de quinze jours, est recevable en son opposition à la contrainte émise le 12 avril 2024.
Sur la régularité de la procédure de recouvrement
En l’espèce, la CARMF justifie de l’envoi de la mise en demeure du 05 février 2024, laquelle comporte :
- le motif : exercice 2023 (période du 1er janvier au 31 décembre 2023), - la nature : des cotisations et majorations de retard - le montant réclamé : 27.648,72 euros, - la période : 1er janvier au 31 décembre 2023, - les voies et délais de recours : saisine de la commission de recours amiable dans les deux mois à compter de sa réception.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, la CARMF a délivré à l’encontre de Monsieur [N] [F] une contrainte datée du 12 avril 2024, portant sur le recouvrement des sommes dues au titre de l’exercice 2023, laquelle vise régulièrement la mise en demeure du 05 février 2024.
Ainsi, la contrainte en litige, qui se réfère expressément à la mise en demeure du 05 février 2024, précise la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, de telle sorte qu’elle a permis à Monsieur [N] [F] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Compte tenu l'ensemble de ces éléments, il convient de dire que la procédure est régulière, la contrainte du 12 avril 2024 ayant été précédée d'une mise en demeure permettant au cotisant d'avoir connaissance des de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation conformément à l'article R.133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale.
Sur le bien-fondé des sommes réclamées
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social et de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation (Cass. Civ. 2ème, 19 décembre 2013, pourvoi n°12-28.075).
Selon les dispositions de l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, le revenu professionnel pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations personnelles d'assurance maladie et maternité et d'allocations familiales des travailleurs indépendants non agricoles est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant application des déductions, abattements et exonérations mentionnés aux dispositions du code général des impôts qu'il énumère.
Aux termes des dispositions de l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans leur version alors applicable, les cotisations sont dues annuellement et sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.
Il résulte des pièces produites par la CARM ue Monsieur [N] [F] est affilié à la caisse autonome de retraite des médecins de France.
Au cas présent, il ressort des explications de la CARMF que cette dernière a calculé les cotisations pour l’exercice 2023 (du 1er janvier au 31 décembre 2023), sur la base des revenus d’activité nets déclarés par Monsieur [N] [F] pour l’année 2021 (108.258,00 euros) et de l’année 2022 (109.714,00 euros) et pris en considération son secteur conventionné.
Force est de constater que Monsieur [N] [F], non comparant, ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les sommes réclamées par la caisse au titre de l’exercice 2023, pour un montant restant dû de 27.648,72 euros.
En conséquence, il convient de valider la contrainte émise le 12 avril 2024 au titre de l’exercice 2023 pour son montant de 27.648,72 euros, étant observé que le tribunal n’est saisi que d’une prétention tendant à la validation et non de condamnation.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N] [F], partie succombait, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, réputé contradictoire et en premier ressort :
Déclare Monsieur [N] [F] recevable en son opposition à la contrainte émise le 12 avril 2024;
Valide la contrainte émise le 12 avril 2024 relative à l’exercice 2023 pour un montant de 27.648,72 euros ;
Condamne Monsieur [N] [F] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 22 mai 2025, prorogé au 25 juin 2025
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 131-6Code de la sécurité sociale
- Article L. 131-6-2Code de la sécurité sociale
- Article L. 142-9Code de la sécurité sociale
- Article R. 133-3Code de la sécurité sociale
- Article R. 142-10-4Code de la sécurité sociale
- Article R. 244-1Code de la sécurité sociale
- Article 472Code de procédure civile
- Article 640Code de procédure civile
- Article 641Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Avignon dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 25 juin 2025, sous le numéro 24/00391.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00391. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.