Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Angers
Décision du
19 mai 2025
Numéro de rôle
24/00036
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
618 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

19 Mai 2025

N° RG 24/00036 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HNX2

N° MINUTE 25/293

AFFAIRE :

URSSAF DES [Localité 3]

C/

S.A.R.L. [2]

Code 88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte

Not. aux parties (LR) : CC URSSAF DES [Localité 3] CC S.A.R.L. [2]

CC Me Anne PINEAU Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR :

URSSAF DES [Localité 3] [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Madame [J] [H], Audiencière munie d’un pouvoir spécial,

DÉFENDEUR :

S.A.R.L. [2] [Adresse 1] [Adresse 1] Ayant pour conseil Me Anne PINEAU, avocat au Barreau de NANTES, Dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente Assesseur : G. NIKIEMA, Représentant des non salariés Assesseur : Y. PASQUIER, Représentant des salariés Greffier : Elsa MOUMNEH, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 19 Mai 2025.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu le demandeur en ses explications et conclusions, le Président a prononcé le jugement.

JUGEMENT du 19 Mai 2025

Rendu à cette audience, en application de l’article 450 du Code de procédure civile, Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par courrier recommandé envoyé le 22 janvier 2024, la S.A.R.L. [2] a formé opposition à une contrainte de l’URSSAF DES [Localité 3] (la caisse) en date du 16 janvier 2024 qui lui a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2024, pour un montant de 5032,00 euros au titre des cotisations complémentaires de février à avril 2020, d’absence de versement de février et mars 2020, et insuffisance de versement de novembre 2020.

Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 19 mai 2025.

Aux termes de son courriel reçu le 15 mai 2025 et de ses déclarations orales à l’audience, la caisse se désiste de ses demandes en paiement.

La S.A.R.L. [2] n’ a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

En application de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement de l’URSSAF DES [Localité 3] est parfait en l’absence de demande, défense au fond ou fin de non recevoir présentée préalablement par la S.A.R.L. [2].

Il convient de constater le désistement de l’URSSAF DES [Localité 3] de ses demandes sur le fondement de la contrainte. L’URSSAF DES [Localité 3] ne pourra plus en conséquence se prévaloir des effets de cette contrainte qui, du fait de l’opposition formée par le débiteur, ne saurait avoir les effets d’un jugement en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale.

L’URSSAF DES [Localité 3] qui se désiste sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 399 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant en audience publique, contradictoirement,

CONSTATE le désistement de l’URSSAF DES [Localité 3] de l’ensemble de ses demandes au titre de la contrainte en date du 16 janvier 2024 qui lui a été signifiée par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2024, émise au titre des cotisations complémentaires de février à avril 2020, d’absence de versement de février et mars 2020, et insuffisance de versement de novembre 2020 ;

DIT que l’URSSAF DES [Localité 3] ne pourra pas en conséquence se prévaloir des effets de la contrainte émise le 16 janvier 2024 et signifiée le 19 janvier 2024 ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ;

CONDAMNE l’URSSAF DES [Localité 3] aux entiers dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé, aux jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT Elsa MOUMNEH Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angers dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 19 mai 2025, sous le numéro 24/00036.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00036. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.